Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-14.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.389
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Falida X..., épouse divorcée Delaval, demeurant ... à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), ci-devant et actuellement ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A), au profit de la société d'Habitation à loyer modéré "Le Logement français" société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassations annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'HLM "Le Logement français", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société d'Habitation à loyer modéré "Le Logement français" ayant expressément demandé l'application de la clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel, qui a constaté que le commandement auquel elle a reconnu ses effets portait sur le règlement des mensualités de remboursement du prêt, a, par ce seul motif, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société d'HLM "Le Logement français", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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