Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302352
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302352
Date de décision :
30 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1800 euros sur la base de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que, de nationalité thaïlandaise, elle est entrée en France le 23 août 2019, munie d'un visa, qu'elle travaille depuis le mois d'octobre 2010, qu'elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2022, qu'elle n'a eu aucune réponse malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur lui demande de régulariser sa situation et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, au motif de la convocation de l'intéressée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 13 octobre 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 avril 2023, Madame A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante thaïlandaise née le 24 août 1994 à Udon Thani, entrée en France le 23 août 2018 munie d'un visa de dix jours délivré par les autorités consulaires françaises à Bangkok, indique avoir déposé, le 18 novembre 2022, en préfecture du Val-de-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société " Blue Lagoon " de Paris (75005), sans recevoir aucune réponse de l'administration, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, une convocation en préfecture lui a été délivrée pour le 13 octobre 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour le 13 octobre 2023 à 10 heures 30. L'intéressée ne justifiant d'aucune circonstance particulière nécessitant pour elle de bénéficier d'un rendez-vous plus tôt, disposant toujours de son emploi et ayant attendu plus de trois ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame B la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230235
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique