Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21837 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2QA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILIERS - RG n° 11-21-000359
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 200 euros remboursable en 84 mensualités de 293,16 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 %, le TAEG s'élevant à 6,15 %, soit une mensualité avec assurance de 306,29 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 11 octobre 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action et a après avoir considéré que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 6 587,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 9 septembre 2021, autorisé Mme [R] à s'acquitter de cette somme en 21 mensualités de 300 euros s'imputant prioritairement sur le capital et la 22ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Mme [R] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour retenir une déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a relevé que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré alors que Mme [R] avait souscrit l'assurance et que dès lors celle-ci était due.
Il a déduit les sommes versées soit 13 612,72 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais en considération de la situation de Mme [R].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020 et en tout état de cause,
- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 11 728,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 10 septembre 2021 sur la somme de 10 072,60 euros en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 9 septembre 2021 ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 6 618,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 9 septembre 2021,
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement complémentaires, et subsidiairement qu'ils ne pourront excéder la limite légale de 24 mois et de prévoir une clause de déchéance du terme,
- en tout état de cause de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 18 mars 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient principalement que dès lors que l'assurance n'est pas obligatoire elle n'a pas à figurer dans l'encadré.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [R] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er février 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 4 avril 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 mars 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
2- L'encadré
L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28).
3- les autres pièces
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 18 mars 2016 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 juin 2020 enjoignant à Mme [R] de régler l'arriéré de 2 265,78 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 10 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 450,32 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 8 922,28 euros au titre du capital restant dû
- 128,58 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 11 501,18 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % à compter du 10 septembre 2020 sur la seule somme de 11 372,60 euros en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 9 septembre 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 869,64 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et doit être réduite à la somme de 90 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020.
La cour condamne donc Mme [R] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les délais de paiement
En l'absence d'éléments sur la situation financière de la débitrice, la cour ne peut qu'infirmer les délais octroyés.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présente ou représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné Mme [V] [R] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [V] [R] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 11 501,18 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % à compter du 10 septembre 2020 sur la seule somme de 11 372,60 euros au titre du solde du prêt et de 90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 9 septembre 2021 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente