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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-40.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.145

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements Z..., dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de Monsieur Christian Y..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z..., exploitant en son nom personnel les établissements Z..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 30 septembre 1985) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de remboursement de salaire correspondant à une retenue pour préavis non effectué et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour citation abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... qui, dans sa citation initiale comme devant le bureau de conciliation puis dans la convocation devant le bureau de jugement, s'était borné à réclamer le "remboursement de la somme de 1 670 francs retenue indûment sur le salaire" a, lors de l'audience du bureau de jugement, soutenu pour la première fois et sans fournir la moindre justification que cette somme représentait le salaire d'heures supplémentaires et un remboursement de frais, au mépris des dispositions des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile qui font obligation aux parties de rapporter la preuve des faits qu'elles allèguent, et qu'en rejetant la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en faisant droit à la demande de remboursement de la somme retenue au titre du préavis non exécuté qui ne figurait ni sur la convocation devant le bureau de conciliation, ni sur celle devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail pouvait être saisi, en tout état de cause, d'une demande nouvelle à laquelle il a fait droit, a pu décider que la procédure n'était pas abusive ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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