Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01199
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01199
Date de décision :
31 octobre 2024
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SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 31 OCTOBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/01199 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTOD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 14 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. FINANCO, devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/12/2023
II - M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 30/01/2024 remis à personne et 11/09/2024 remis à étude
INTIMÉ
31 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d'huissier en date du 23 mars 2023, la SA FINANCO a fait assigner M. [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 28 790,33 € avec intérêts au taux de 4,84 % à compter du 24 mars 2022 au titre d'un prêt personnel n° 48682763 souscrit le 30 mars 2020, portant sur la somme de 27.000 euros remboursable en 144 mensualités de 295,70 € suivant un taux annuel effectif global de 4,94 %,
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
- Condamner M. [W] à payer à la société Financo la somme de 28 790,33 € ;
- Condamner M. [W] à payer à la société Financo une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À l'audience tenue le 26 avril 2023, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation préalable du FICP, défaut de production de la fiche d'information précontractuelle et de la notice d'assurance et du respect du corps de police 8.
La société Financo a répondu et maintenu ses demandes.
Par mention au dossier du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la société Financo du bon de commande des matériels et travaux financés au moyen du crédit affecté de 27 000 € ainsi que de l'original de la fiche de réception des travaux.
M. [W] n'a pas comparu ni constitué avocat devant le juge.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Financo de sa demande en paiement de la somme de 28 790,33 € ;
débouté la SA Financo de sa demande de capitalisation des intérêts ;
débouté la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Financo aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a constaté que le bon de réception des travaux produit visant un bon de commande n° 007027 ne correspondait pas au bon de commande produit portant le n°6594 et que ce bon de commande portait sur la fourniture et l'installation d'un matériel pour un prix de 24 500 €, inférieur au montant du crédit accordé de 27 000 €.
La SA Financo a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 du 12 septembre 2024 signifiées le 11 septembre 2024 à M. [W], auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Financo devenue SA ARKEA Financement et Services demande à la Cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclarer la SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner M [U] [W] à payer à la SA FINANCO la somme de 29.041,20 euros au taux contractuel de 4,84% l'an, à compter du 24 mars 2022,
Condamner M [U] [W] à payer à la SA FINANCO la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [W] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Bien que dans ses conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la société Financo sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses conclusions n'ayant pour but que d'informer sur son changement de dénomination sociale, cette demande n'est pas reprise au dispositif desdites conclusions pas plus d'ailleurs que la nouvelle dénomination sociale n'a été substituée à la « SA Financo ».
Cependant, afin de prendre ce changement en compte, dans le souci d'exécution de la décision à intervenir, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture au jour des débats, 18 septembre 2024 et d'admettre les conclusions du 12 septembre 2024.
Il sera également substitué la nouvelle dénomination sociale à celle de SA Financo.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Arkea Financements et Services
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Sur l'existence d'un contrat
La SA Arkea Financements et services - ci-après SA Arkea ' expose en appel avoir retrouvé le bon de commande n° 007027 portant sur l'achat par M. [W] d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur d'une valeur de 27 000 €
Elle produit désormais ledit bon de commande (sa pièce14), daté du 30 mars 2020 portant en effet sur la fourniture et l'installation d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur pour un montant total de 27 000 €, financé par un crédit affecté du même montant remboursable en 149 mensualités de 295,70 € au TAEG de 4,94 %, caractéristiques qui correspondent à celles figurant à l'offre de crédit signé par M. [W] le 30 mars 2020 (pièce1).
La SA Arkea rapporte donc la preuve de l'existence du contrat de crédit souscrit par M. [W].
Sur l'obligation de remboursement
Aux termes de l'article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
En l'espèce, la SA Arkea justifie par la production de la fiche de réception des travaux (pièce6) en date du 16 avril 2020, du procès-verbal de livraison du même jour signés par M. [W] que les biens commandés ont été effectivement livrés.
Elle justifie en outre par la production de l'échéancier, du versement de la somme de 27 000 € le 17 avril 2020.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n'est pas exigible en l'absence d'envoi d'une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
En l'espèce, la SA Arkea verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement, outre les pièces précédemment citées,
un tableau d'amortissement,
un relevé détaillé de la créance,
un historique de compte,
la copie d'une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 1 637,05 euros, datée du 22 février 2022 et la copie de l'avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé »,
la copie d'un courrier recommandé portant déchéance du terme du contrat, daté du 24 mars 2022 et la copie de l'avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort de l'examen des pièces produites par la SA Arkea que celle-ci peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée à l'égard de M [W].
Sur le droit aux intérêts conventionnels ou sur la déchéance de ce droit
L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
L'article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l'emprunteur d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°17-27.066).
En l'espèce, la SA Arkea produit, au soutien de ses demandes, un exemplaire de l'offre de crédit signée par M. [W] le 30 mars 2020 mentionnant que ce dernier reconnait « avoir reçu préalablement à l'émission de la présente offre, une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et reconnait en avoir pris connaissance »
L'apposition de la signature de l'emprunteur à la suite ou au-dessus de ces mentions pré-imprimées ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu'il revient à la SA Arkea de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Arkea produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), il ne peut qu'être observé que ce document ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or, s'agissant d'un document édité par la SA Arkea elle-même et imprimable et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication à l'emprunteur, en l'absence de sa signature, n'est pas rapportée. La preuve d'une communication à l'emprunteur de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l'impose l'article L312-12 précité, s'en trouve d'autant moins établie.
Il sera rappelé qu'il ne s'agit pas là pour la juridiction d'imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d'apprécier la valeur probante des documents qu'il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. [W] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, n'est pas établie de sorte qu'il y aura lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 mars 2020 entre la SA Financo devenue SA Arkea et M. [U] [W].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1e, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Arkea pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à 4,84 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 0,77% au second semestre 2022, 2,06% au premier trimestre 2023, 4,22% au second semestre 2023 et 5,07 % au premier semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de 5 points.
Dans ces conditions, l'application du taux légal majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d'intérêt applicable à sa créance serait largement supérieur au taux contractuel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif.
A défaut d'appliquer les intérêts au taux légal, le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par M. [W] en vertu de la présente décision sera fixé à hauteur de 1 % et s'appliquera à compter du 25 février 2022, date de la mise en demeure.
Le montant des règlements effectués par les emprunteurs entre les mains de la SA Arkea s'élève à hauteur globale de 3 542,04 € dont à déduire 518,40 € au titre de l'assurance, soit 3 023,64 € pour un capital emprunté de 27 000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [W] à payer à la SA Arkea en deniers et quittances la somme de 23 976,36 € avec intérêts au taux de 1%.
S'agissant des primes d'assurance, la société Arkea indique dans son courrier de déchéance du terme du 24 mars 2022, que celle-ci entraîne de plein droit la résiliation de l'assurance emprunteur. En conséquence, le prêteur est seulement fondé à obtenir paiement des primes d'assurance impayées jusqu'au 21 mars 2022, soit 6 x 43,20 = 259,20 €.
Il est rappelé que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il sera enfin rappelé qu'en vertu de l'article L341-38 du code de la consommation précité, la SA Arkea ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation, pas plus qu'il ne peut réclamer la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Arkea sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [W], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE la clôture de l'instruction à la date de l'audience des plaidoiries du 18 septembre 2024 ;
DECLARE recevables les conclusions signifiées par la SA Arkea par RPVA le 12 septembre 2024 et par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 à M. [W] ;
INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que la SA Arkea peut se prévaloir d'une déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Arkea ;
CONDAMNE M. [U] [W] à verser à la SA Arkea Financements et Services les sommes suivantes :
23 976,36 € au titre du capital restant dû,
259,20 € au titre des primes d'assurances,
outre intérêts au taux de 1% à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 ;
DEBOUTE la SA Arkea Financements et Services de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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