Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-14.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.776
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° D 19-14.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. U... D..., domicilié [...] ,
2°/ M. J... D..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-14.776 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8 anciennement 11e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Casa Mia, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Angle C, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Casa Mia et Angle C, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. D... ; les condamne à payer aux sociétés Casa Mia et Angle C la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé donné le 27 avril 2012, par M. U... D... et M. J... D... à la SARL Casa Mia pour la date du 31 octobre 2012, avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction et d'avoir débouté MM. D... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la durée du bail, il résulte de l'article L. 145-12 alinéa 1 du code de commerce que la durée du bail renouvelé, qui est un nouveau bail et non le prolongement du bail antérieur, est de neuf années sauf accord des parties pour une durée plus longue. Cette disposition est d'ordre public. La formule traditionnelle « bail renouvelé aux clauses et conditions du bail venu à expiration » ne fait pas référence à la durée du bail, laquelle est fixée légalement, aussi lors de chaque renouvellement, il appartient aux parties d'exprimer expressément leur volonté de contracter pour une durée de douze années faute de quoi le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf années. En l'espèce le bail initial du 1er novembre 1982 stipulait une durée de 9 ans, il a été suivi d'un bail conclu le 22 octobre 1991 d'une durée de 12 ans, du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1991, qui, après son terme le 31 octobre 1991, s'est poursuivi tacitement jusqu'à l'offre de renouvellement signifié par acte du 8 avril 2003, qui spécifiait clairement une durée de 12 ans à compter du 1er novembre 2003. Par acte du 7 mai 2013 M. S... a : « accepté le principe du renouvellement du bail actuellement en cours offert par acte du 8 avril 2003. Qu'il entend toutefois préciser :
- que la prise d'effet du renouvellement devra être reportée au 30 septembre 2004, [
] ;
- que le renouvellement devra s'effectuer aux charges et conditions du bail expiré, conformément à la loi, aucune modification ne pouvant être apportée, sauf accord exprès des parties. Par ailleurs, le requérant entend s'opposer au déplafonnement du prix du loyer de renouvellement ».
Cet accord comporte donc une contradiction apparente sur la durée du bail qui résulte de la formule « aux charges et conditions du bail expiré, conformément à la loi, aucune modification ne pouvant être apportée, sauf accord exprès » qui renvoie à la fois au contrat et à la loi. Il convient donc de rechercher si les parties ont présentement entendu conclure pour une durée de 12 ans. Le bailleur a, comme stipulé dans le congé avec offre de renouvellement, proposé une durée de 12 ans. Le preneur a accepté l'offre du bailleur en précisant, à bon droit, la date de prise d'effet du nouveau bail mais surtout que le bail se renouvellera aux charges et conditions du bail expiré, lequel stipulait une durée de 12 ans, d'où il peut être déduit que le preneur a expressément entendu contracter pour une durée de douze années, mais la référence à la loi qui prévoit un délai de 9 ans, laisse planer une ambiguïté qui est levée par la suite de la phrase « aucune modification ne pouvant être apportée, sauf accord exprès » qui s'interprète comme : le contrat initial est reconduit dans des termes strictement identiques sauf accord express des parties pour le modifier. En conséquence de quoi il doit être déduit que les parties se sont expressément accordées pour une durée de 12 ans. De plus la cession du fonds par M. S... à la SARL Casa Mia a été signifiée le 11 avril 2012 au bailleur, signification qui mentionne le bail commercial renouvelé pour 12 ans à compter du 1er novembre 2003, le bailleur n'a formulé aucune réserve. La mention « pour le temps restant à courir » qui figure dans la lettre d'intention d'achat, qui intéresse les seuls rapports cédant/cessionnaires, n'est pas de nature à démontrer que le preneur savait le bail en cours limité à 9 ans, d'autant que les cessionnaires n'arguent d'aucun vice. Enfin l'article L145-57 du code de commerce dispose que « Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. » Les parties ne justifient pas de la formalisation d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt de notre cour en date du 13 août 2009, en conséquence de quoi l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. L'arrêt du 13 août 2009 donne acte aux parties de leur accord sur le prix de 9.590 € et infirme l'ordonnance du 12 juin 2006 qui avait dit le prix non soumis à la règle du plafonnement et l'avait fixé à la somme de 5.754,24 € par suite de l'acquiescement de M. S... à ladite ordonnance. Or le juge de 2006 avait exposé que le bailleur soutenait le déplafonnement faisant valoir la durée du bail écoulé et que le preneur arguait que la durée statutaire de 9 ans prévue à l'article L145-34 du code de commerce, vise le bail renouvelé et non le bail expiré, et avait tranché en jugeant que les parties « ont expressément entendu déroger à la règle de durée du bail de neuf ans fixée par l'article 145-4 du code de commerce. » En acquiesçant à l'ordonnance du 12 juin 2006 M. S... a donc admis que la durée du bail était de 12 ans, disposition qui n'a pas été infirmée par l'arrêt qui a seulement statué sur le prix du bail renouvelé. En conséquence de quoi, par application de l'article L145-57 du code de commerce le bail renouvelé à compter du 1er novembre 2003 est d'une durée de 12 ans. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le congé délivré le 27 avril 2012 par les consorts D....
1°- ALORS QUE la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue ; que lors de chaque renouvellement, il appartient aux parties d'exprimer expressément leur volonté de contracter pour une durée de douze années faute de quoi le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf années ; qu'en se fondant pour dire que la durée du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2003 est une durée de 12 ans, sur la circonstance que par acte du 7 mai 2003, le preneur avait « accepté le principe du renouvellement du bail en précisant que le renouvellement devra s'effectuer aux charges et conditions du bail expiré conformément à la loi, aucune modification ne pouvant être apportée sauf accord exprès des parties », quand cette formule ne fait pas référence à la durée du bail laquelle est fixée légalement, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'accord du locataire sur la durée de 12 ans du bail renouvelé en violation des articles L 145-12 alinéa 1er du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- ALORS QUE la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue ; que lors de chaque renouvellement, il appartient aux parties d'exprimer expressément leur volonté de contracter pour une durée de douze années faute de quoi le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf années ; qu' en déduisant la volonté du preneur de voir reconduire la durée de 12 ans stipulée par le bail à renouveler d'une interprétation de l'acte du 7 mai 2003 dont elle relève l'ambiguïté exclusive de l'accord exprès exigé pour déroger à une disposition légale d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L 145-12 alinéa 1er du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°- ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de MM. D... qui faisaient valoir que l'offre de renouvellement pour une durée de 12 ans avait pour contrepartie des propositions de modification du bail telles que notamment le déplafonnement du loyer et qu'il ne pouvait y avoir accord sur la durée du bail, faute pour le preneur d'avoir accepté ces contreparties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue ; que cet accord doit être exprimé lors de chaque renouvellement ; qu'en se fondant pour dire que le bail aurait été renouvelé pour 12 ans à compter du 1er novembre 2003, sur le silence du bailleur à la réception de l'acte de signification de la cession du fonds de commerce établi par le preneur le 11 avril 2012, soit 9 ans après le renouvellement du bail en 2003, mentionnant que son renouvellement aurait eu lieu pour une durée de 12 ans, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'accord des parties sur la durée du bail en violation des articles L 145-12 alinéa 1er du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°- ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'ordonnance du 12 juin 2006 ne statue pas, dans son dispositif, sur la durée du bail renouvelé ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 12 juin 2006 aurait tranché la question de la durée du bail par une disposition qui n'aurait pas été infirmée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°- ALORS QU'en déduisant la volonté du locataire d'accepter que la durée du bail renouvelé soit portée à 12 ans de son acquiescement à l'ordonnance du 12 juin 2006 qui se bornait à dire que le loyer était déplafonné et à en fixer le montant, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'accord du locataire sur la durée du bail renouvelé en violation des articles L 145-12 alinéa 1er du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°- ALORS QUE l'arrêt du 13 août 2009 a infirmé sans aucune réserve, l'ordonnance du 12 juin 2006 ; qu'en énonçant qu'une prétendue disposition de cette ordonnance relative à la durée du bail n'aurait pas été infirmée, la Cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°- ALORS QU'en se fondant pour dire que le bail renouvelé est d'une durée de 12 ans, sur la circonstance que faute de signature d'un projet de bail conforme à la décision définitive, celle-ci vaut bail, quand l'arrêt infirmatif du 13 août 2009 s'est contenté de donner acte aux parties de leur accord pour la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 9.590 euros à compter du 1er novembre 2003 et de dire que ce loyer portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, sans se prononcer sur la durée du bail renouvelé, la Cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil et L 145-57 du code de commerce.
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