Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2226833
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226833
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) de Paris-la Santé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle ne mentionne pas la durée de son placement en QPR et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 224-20 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le garde des sceaux ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'exécution de plusieurs condamnations pénales, M. D a été affecté en dernier lieu, par décision du 11 juillet 2022, au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation (QPR-QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil entre le 1er août et le 14 octobre 2022. Par une décision du 19 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ensuite décidé son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris-La Santé. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice des services pénitentiaires, cheffe de section orientation, régulation des flux et des requêtes individuelles, qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de la justice en vertu d'un arrêté du 7 décembre 2022 régulièrement publié au Journal Officiel le 11 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 224-20 du code pénitentiaire : " Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois. Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée par les dispositions de l'article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois ".
4. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'administration qui décide de placer une personne détenue en QPR, aurait l'obligation de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes prévues par les dispositions du code pénitentiaire, excéder une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, faute de préciser la durée de la mesure, serait irrégulière, doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / () II. Lorsqu'une personne détenue () est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée () au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut décider le placement en QPR d'une personne détenue lorsque sont réunies trois conditions cumulatives, tenant respectivement à la radicalisation de la personne détenue, au fait qu'elle représente une menace pour le maintien du bon ordre de l'établissement ou pour la sécurité publique en raison de cette radicalisation et à son aptitude à bénéficier du programme et du suivi mis en œuvre en QPR.
7. D'une part, les dispositions citées au point 5 ne subordonnent pas le placement au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation à la survenue en détention d'un quelconque " élément nouveau ", mais autorisent l'administration à prendre en compte des éléments laissant présager, notamment, la possibilité d'un comportement violent. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté.
8. D'autre part, il ressort d'abord des pièces du dossier que M. D, condamné par un arrêt de la cour d'assises de Paris du 11 janvier 2021 à une peine de seize ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en récidive, en raison de sa participation entre 2012 et 2014 à une filière d'acheminement djihadiste en Syrie, où il a rejoint les rangs de l'organisation terroriste " Jabhat-Al-Nostra " affiliée à Al-Qaïda, ou tout autre groupe terroriste combattant en Syrie ou en Irak, dans le dessein d'y mener le jihad armé, et ce en état de récidive légale alors qu'il avait été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de Paris le 25 mai 2004, exécute également trois autres peines d'emprisonnement pour des faits de constitution de bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes, et incitation à commettre des actes terroristes, d'exportation sans déclaration de marchandise non prohibée et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, commis dans le cadre de son incarcération. Par suite, le ministre de la justice, garde des sceaux, pouvait à bon droit considérer que M. D était dangereux en raison de sa radicalisation et qu'il était susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, alors même que son comportement n'a pas posé de difficultés dans les mois qui ont précédé l'adoption de la mesure attaquée.
9. Par ailleurs, si la synthèse pluridisciplinaire établie le 14 octobre 2022 à l'issue du placement de M. D en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation conclut à " l'impossibilité actuelle [pour l'intéressé] de bénéficier d'une prise en charge spécifique ", elle relève également qu'il lui serait bénéfique d'entamer un travail d'introspection et de responsabilisation vis-à-vis des faits et que le développement de sa culture générale lui permettrait de se détacher des discours complotistes, pour souligner l'impact positif que pourrait avoir un travail autour de son sentiment de stigmatisation et de sa vison clivée du monde, afin de lui apporter une appréhension plus sereine du monde qui l'entoure. Il s'ensuit que le ministre de la justice, garde des sceaux, pouvait à bon droit considérer que M. D était apte à bénéficier du programme et du suivi mis en œuvre en QPR.
10. Au regard de l'ensemble de ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu décider le placement de M. D en QPR.
11. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
K.de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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