Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-19.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.267
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Najib X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié palais de Justice à Toulouse (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 43,2° et 44,7° du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 44 à 44-2 ; que, selon le second, sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11, 2°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage... les anciens avocats défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans les territoires d'outre-mer et dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ;
Attendu que M. X..., d'origine marocaine et précédemment inscrit au barreau de Fès (Maroc), a acquis le 7 février 1990, la nationalité française et a sollicité son inscription au tableau du barreau de Toulouse ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'accès à la profession d'avocat pour un ressortissant français est subordonné aux conditions de diplômes exigées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, et que l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, lequel se réfère aux accords internationaux de coopération judiciaire, ne peut prévaloir sur la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, modifiée par le protocole du 20 mai 1965, qui écarte implicitement mais nécessairement l'équivalence des diplômes en imposant, pour l'inscription à un barreau français, le respect des conditons requises en France ; qu'elle a, par ailleurs, constaté que M. X... ne justifait pas être titulaire des diplômes imposés par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, et pas davantage de l'équivalence de ses diplômes avec ceux exigés par ladite loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule exigence formulée par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972 est relative à l'existence d'une convention d'établissement réciproque entre les Etats concernés, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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