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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-14.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.758

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., José De Jesus Y..., demeurant ..., 4ème étage, à Cran Gevrier (Haute-Savoie) Annecy, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit : 1°) de la SNB Maçonnerie, dont le siège est ... (Haute-Savoie) Annecy, 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), rue E. Romanet, à Annecy (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. De Jesus Y..., de Me Odent, avocat de la SNB Maçonnerie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. De Jesus Y... a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rejetant son recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'occasion de l'accident du travail dont il avait été victime le 17 novembre 1983 ; Que la demande de l'intéressé présentant un caractère indéterminé, le jugement attaqué a été inexactement qualifié en dernier ressort en sorte que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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