Cour de cassation, 07 décembre 1993. 89-43.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.271
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moulin de la Salève-Albert Morton et fils, société en nom collectif, dont le siège est à Castillonnes (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Moulin de la Salève-Albert Morton et fils, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 avril 1989), que M. X..., employé en qualité de chauffeur-livreur par la société "Moulin de la Salève", a été victime d'un infarctus du myocarde, le 13 novembre 1986, alors qu'il conduisait un camion qu'il venait de charger ; qu'à la suite de la déclaration d'accident du travail, effectuée par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 31 décembre 1986, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;
que M. X... ayant forméun recours, la caisse a reconnu, par décision du 29 octobre 1987, que l'atteinte qu'il avait subie le 13 novembre 1986, entrait dans le cadre de la législation des accidents du travail ; que, cependant, entre temps, l'employeur avait procédé, par lettre du 25 mai 1987 et sans entretien préalable, au licenciement du salarié à compter du 31 juillet 1987, au motif que la garantie d'emploi accordée par la convention collective étant venue à terme, son absence prolongée entraînait des perturbations dans la marche de l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... est intervenu, quand celui-ci était en position d'accidenté du travail, de sorte que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la loi du 7 janvier 1981, alors que, selon le moyen, la décision du 29 octobre 1987, prise par la caisse à l'égard de M. X..., aux termes de laquelle l'infarctus qu'il avait subi le 13 novembre 1986, entrerait dans le cadre de la législation des accidents du travail, ne pouvait être opposée à la société, qui a procédé au licenciement du salarié, sur la foi d'une décision originaire de ladite caisse en date du 31 décembre 1986, excluant la qualification d'accident professionnel, décision qui, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, était devenue définitive vis-à-vis de l'employeur, lequel n'aurait d'ailleurs pas été recevable à la contester, faute d'intérêt, de sorte qu'en estimant le contraire, pour décider que le licenciement litigieux était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat
consécutive à un accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 31 décembre 1986, refusant de reconnaître un caractère professionnel à l'affection dont le salarié a été victime le 13 novembre 1986, n'avait pas, lors du licenciement, un caractère définitif ; que le moyen, qui ne soutient pas que l'employeur ignorait, avant la rupture du contrat, que le salarié avait formé un recours contre la décision de la caisse, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulin de la Salève-Albert Morton et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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