Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-17.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.279
Date de décision :
3 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 juillet 1998, la Société générale (la banque) a adressé à la SARL Iota (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant, une offre de prêt de 2 000 000 euros ; que le 17 août 1998, la société a reçu de la banque la dénonciation du découvert lui bénéficiant avec effet dans un délai de 60 jours, et, le 19 août 1998, s'est vu notifier le rejet de trois chèques ; que le 1er septembre 1998 la banque a refusé de donner suite à son offre en raison du défaut d'accomplissement des conditions de celle-ci ; que par jugement du 25 novembre 1998, la société a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 10 février 1999, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le 28 juillet 2003, M. A... et la société Witness associés de la société ont assigné la banque en responsabilité ; que par jugement du 6 novembre 2003, le tribunal a mis fin aux fonctions de M. X... et l'a désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société ; que par acte du 29 juin 2004, ce dernier est intervenu volontairement à l'instance en responsabilité ;
Sur les premier et second moyens, ce dernier, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., ès qualités, l'arrêt, après avoir retracé l'évolution du compte courant de la société et relevé des découverts équivalents ou supérieurs à celui du mois d'août 1998, retient qu'il ne peut être déduit de cette situation que la société bénéficiait en août 1998 d'une autorisation de découvert obligeant la banque à honorer les chèques présentés à l'encaissement quand le compte présentait un solde débiteur de 3 644 000 francs, de sorte que le refus des chèques présentés le 19 août 1998 ne constituait pas une rupture brutale des concours ;
Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, sans préciser quel était le montant du découvert tacitement autorisé par la banque à la société, ni si ce montant était au moins égal au solde débiteur du compte qui serait résulté du paiement des chèques rejetés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités et la société Iota de leurs demandes à l'encontre de la Société générale, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités et la société Iota.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société IOTA, représentée par monsieur A..., son gérant, irrecevable en son action ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1844-7 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce : « la société prend fin … 7° par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société » ; qu'aux termes de l'article 1844-8, alinéas 1 et 2, la dissolution entraîne la liquidation de la société et un liquidateur est nommé soit par les statuts, soit par les associés, soit par décision de justice ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 10 février 1999 a arrêté le plan de cession de la société IOTA, ce qui n'implique pas la cession de tous les actifs, qui peuvent comprendre des créances sur des tiers, non cédées ; que c'est ce qu'a relevé le président du tribunal de grande instance de Lyon dans l'ordonnance du 9 juin 2004 fixant la rémunération de maître Y... comme commissaire à l'exécution du plan de la société IOTA, qui a recouvré des créances clients qui n'avaient pas été cédées ; qu'il n'y a donc pas eu de dissolution de la société IOTA par l'effet du plan de cession ; que cependant, il appartient aux seuls mandataires judiciaires de recouvrer une créance non cédée, aux fins de répartition du produit entre les créanciers, et le cas échéant reversement d'un boni de liquidation à la société débitrice ; qu'il n'y a pas de place, à côté de l'action des mandataires judiciaires pour le compte de la société débitrice, d'une action distincte de cette dernière tendant à la réparation d'un préjudice prétendument distinct ou complémentaire ; qu'ainsi la mission d'engager et de poursuivre une action à l'encontre des banques pour le compte de la société et de ses créanciers a été donnée par maître X... comme commissaire à l'exécution du plan, puis comme mandataire ad hoc ; que la demande formée par la société IOTA est donc irrecevable ;
ALORS QUE la société ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle, agissant par son représentant légal, est recevable à engager contre l'établissement de crédit qui a rompu abusivement son concours antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective une action contractuelle en réparation d'un préjudice distinct de celui subi par les créanciers de la procédure collective ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas de place, à côté de l'action de maître X... agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société IOTA dans l'intérêt des créanciers, pour une action distincte engagée par cette société afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L 223-18 et L 621-68 du Code de commerce en leur version applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté maître X..., ès-qualités de mandataire ad hoc et de commissaire à l'exécution du plan de la société IOTA, de ses demandes formées à l'encontre de la Société Générale tendant à ce que la responsabilité de cette dernière soit engagée ;
AUX MOTIFS QUE maître X... ès-qualités reproche en premier lieu à la banque le refus injustifié du prêt proposé le 31 juillet 1998 ; que l'offre de prêt était soumise notamment à l'engagement de caution de monsieur A... à hauteur de 1 millions de francs, et à l'adhésion de celui-ci à une assurance DIT ; qu'il ressort de la sommation de mettre les fonds à disposition, délivrée à la requête de la société IOTA à la Société Générale le 28 août 1998, qu'à cette date le dossier médical était en cours d'instruction ; qu'il n'y a donc pas eu de faute de la Société Générale à ne pas donner suite à la sommation ; que de surcroît, dans un courrier adressé à la Société Générale le 25 août 1998, la société IOTA dit « constater qu'aucune formalité de prêt ne (lui) a été remise », et ensuite que par le fait qu'elle a été interdit bancaire par la Banque, elle se voit « dans l'obligation d'accepter les conditions de (son) prêt » ; qu'ainsi formulée, cette lettre corrobore l'affirmation de la Société Générale selon laquelle monsieur A... jusque là avait refusé certaines conditions du prêt, et précisément de donner sa caution personnelle, ce que dit encore un dénommé Z..., qui avait été en négociation en vue d'un partenariat avec monsieur
A...
au cours de l'été 1998, lors de son audition le 14 décembre 1998 par les services dans le cadre d'une enquête diligentée par le Parquet de Saint-Étienne, dont le procès-verbal est versé aux débats ; que le refus de monsieur A... de cautionner le prêt est encore mentionné dans le rapport de l'expert B...commis par le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour vérifier les relations bancaires de la société IOTA ; qu'il est reproché ensuite à la banque une rupture abusive du crédit, et sans préavis, par le rejet de trois chèques le 19 août 1998, alors que le découvert de la société IOTA s'élevait à 3. 666. 000 francs ; qu'en premier lieu, selon les pièces au dossier, les trois chèques étaient d'un montant respectivement 31. 328, 98 francs, 10. 000 francs et 18. 000 francs, soit au total 59. 328, 98 francs, et non 21. 918, 20 francs, comme indiqué dans les écritures de l'appelant ; qu'ensuite, il est constant qu'il n'existait pas d'autorisation écrite de découvert avec indication d'un montant maximum ; que selon les éléments non contestés du dossier, et figurant dans le rapport de monsieur C...versé aux débats, le découvert de la société IOTA a évolué comme suit : 1996 et jusqu'en avril 1997 : position créditrice (sauf le mois de mars 1997, où il y a eu un découvert de 170 KF), de mai à septembre 1997 : chaque mois moins de 1. 000 KF, octobre 1997 : 1. 548 KF ; novembre 1997 : 2. 096 KF ; décembre 1997 : 2. 323 KF ; janvier et février 1998 : 2. 800 KF ; mars 1998 : 3. 427 KF ; avril 1998 : 3. 757 KF ; mai 1998 : 3. 799 KF ; juin 1998 : 3. 952 KF ; juillet 1998 : 4. 146 KF ; août 1998 : 3. 644 KF ; que de cette évolution, où un découvert équivalent, ou légèrement supérieur, à celui du mois d'août 1998 a été atteint pour la première fois au cours du deuxième trimestre 1998 et du fait que la banque a toléré une fois, en juillet 1998, un découvert de 4. 146. 000 francs, sans faire de remarques, au moment où elle proposait à la société IOTA un crédit de restructuration, on ne peut déduire que celle-ci bénéficiait en août 1998 d'une autorisation de découvert qui aurait obligé la Société Générale à honorer les chèques présentés à l'encaissement, alors que le compte présentait un solde débiteur de 3. 644. 000 francs, et que, comme indiqué, la mise en place d'un crédit de restructuration négocié à hauteur de 2 millions de francs depuis plusieurs semaines rencontrait des difficultés du fait du gérant de la société IOTA ; qu'à cet égard, l'affirmation de la société IOTA dans la présente instance, selon laquelle le prêt venait s'ajouter à l'autorisation de découvert accordée – ce qui aurait porté les concours de la banque à plus de 4, 5 millions de francs – n'est en rien justifié, et démentie par l'évolution du découvert telle que rappelé ci-dessus, que l'expert lui-même qualifie d'anormale ; qu'elle encore démentie par monsieur Z... dans sa déclaration aux services de police qui indique que « le 11 août 1998 monsieur
A...
m'a averti qu'il avait des problèmes de trésorerie et … souhaitait obtenir des prêts pour transformer l'actuel concours bancaire qui lui coûte cher » ; que le refus de paiement des chèques présentés le 19 août 1998 ne constituait donc pas une rupture brutale des concours, qui se sont poursuivis, toujours selon le rapport de monsieur B..., à hauteur de 3. 600. 000 francs, jusqu'en octobre 1998, terme du préavis ; qu'en conséquence, la discussion sur la situation irrémédiablement compromise, ou non, de la société IOTA au moment de la rupture du concours devient sans objet ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les premières inquiétudes de la Société Générale sont apparues avec la sortie du bilan de 1997 de la société IOTA transmis à la Société Générale le 30 avril 1998 ; que monsieur
A...
qui avait impérativement besoin des concours de la Société Générale se mit à avoir une attitude inexplicable vis-à-vis de cette dernière allant jusqu'à refuser sa caution puis à la donner le dernier jour de validité de l'offre de prêt de la Société Générale ; que l'objectif de structurer le financement de la société IOTA par la mise en place du crédit à moyen terme n'était pas d'augmenter les crédits mis à disposition par la Société Générale, mais de diminuer le découvert ; que la Société Générale a respecté le préavis légal de 60 jours pour dénoncer son découvert ; que si la Société Générale a commis une erreur en retirant son offre de prêt avant l'échéance fixée, cette décision est sans conséquence sur le volume de crédit mis à la disposition de la société IOTA ;
1° / ALORS QUE le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que l'établissement de crédit qui ne remet pas les fonds correspondant à l'offre de prêt qu'il a formulée et qui a été acceptée sans réserve dans le délai imparti, commet une faute engageant sa responsabilité ; qu'en excluant tout manquement de la Société Générale du fait de son retrait d'offre de prêt postérieurement à son acceptation par la société IOTA, au motif inopérant que cette société avait antérieurement exprimé sa réticence à consentir à certaines des conditions de l'offre de prêt, tandis que, peu important ces hésitations, la société IOTA avait ensuite accepté purement et simplement l'offre de la banque avant l'expiration du délai imparti, de sorte que le contrat de prêt était formé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2° / ALORS QU'en affirmant que le retrait de l'offre de prêt était sans conséquence sur le volume de crédit mis à la disposition de la société IOTA, après avoir constaté que ce prêt était destiné à restructurer le crédit de cette société et ainsi à se substituer au découvert autorisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'à défaut de bénéficier de ce prêt la société IOTA était privée de tout financement après l'expiration de l'autorisation de découvert en compte le 17 octobre 1998 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
3° / ALORS QU'en jugeant qu'il n'y avait pas eu de rupture de crédit par le rejet de chèques les 17 et 18 août 1998, sans rechercher le montant du découvert tacitement autorisé à la société IOTA ni si ce montant était au moins égal au solde débiteur du compte qui serait résulté du paiement de ces chèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique