Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-45.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.505
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Saint-Jean, sise ... (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, rendu applicable par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et la procédure conventionnelle ;
Attendu que pour condamner la société Brasserie Saint-Jean à payer à sa salariée, Mme X..., la somme de 7 046,42 francs brute d'indemnité complémentaire de maladie pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1991, la décision attaquée s'est bornée à énoncer que l'intéressée remplissait les conditions énumérées à l'article 7 de l'accord ci-dessus visé ;
Qu'en statuant par ce seul motif, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des dispositions de cet accord, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
Condamne Mme X..., envers la société Brasserie Saint-Jean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annecy, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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