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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-83.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.981

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 18 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Olivier Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a limité le montant de l'indemnisation due au titre du préjudice d'établissement à la somme de 70 000 francs ; "aux motifs que si Catherine X... a obtenu une réparation correspondant aux séquelles dont elle souffre et à leurs conséquences, il est constant que sur le plan social elle peut difficilement prétendre à la vie de femme qu'elle pouvait espérer avant son accident ; qu'elle a le sentiment de ne pas être considérée comme une véritable femme par l'entourage masculin ; que les difficultés rencontrées par la victime qui se voit frustrée dans sa vie de femme et partant, sa place dans la société, doivent être réparées ; qu'il convient de lui allouer à ce titre une somme de 70 000 francs (arrêt attaqué, p. 5 al. 4, 5) ; "alors que le dommage subi par la partie civile doit être réparé dans son intégralité ; qu'il appartient au juge d'évaluer le préjudice aux termes d'une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré parfaitement fondée, en son principe, l'indemnisation due au titre du préjudice d'établissement ; qu'en fixant néanmoins celui-ci à la somme de 70 000 francs, soit à un montant plus de sept fois inférieur à celui réclamé, sans motiver sa décision notamment en exposant en quoi cette demande serait excessive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour évaluer le préjudice "social ou d'établissement" invoqué par Catherine X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait d'apprécier souverainement dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par elle de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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