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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-42.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.095

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... Nigeria, dont le siège est Head Office 67 Marina, ..., (Nigeria), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Y... Nigeria, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1993), que M. X..., employé au Nigeria à compter du 1er septembre 1984, par la société Y... Nigeria, filiale de la Y... Paris, a pris acte de la rupture de son contrat de travail consécutive à une modification prétendue de sa rémunération par lettre du 16 novembre 1987; que le conseil de prud'hommes, après avoir rejeté, par décision devenue définitive, une première demande de M. X... à l'encontre de la Y... Paris, s'est déclaré incompétent pour statuer sur une seconde demande formée contre la Y... Nigeria, au motif que le litige relevait de la juridiction nigériane ; Attendu que la Y... Nigeria fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent, alors, selon le moyen, que, de première part, l'arrêt dénature conjointement : 1°/ la lettre de Y... Paris du 16 juillet 1984, en la qualifiant de contrat d'engagement, là où il n'est question que d'informer M. X..., par acte unilatéral, de ce que Y... Nigeria "envisage favorablement sa collaboration"; 2°/ le contrat signé à Lagos, le 1er septembre 1984, entre Y... Nigeria et X... en affirmant qu'il se borne à compléter le contrat antérieur du 16 juillet 1984, là où il s'agit d'un contrat de travail autonome complet fixant, après autorisation du Nigeria, la date de prise d'effet des relations de travail, ce qui prive de tout fondement la compétence affirmée sur la base de l'article R. 517-1 du Code du travail (dénaturation de la lettre du 16 juillet 1984 et du contrat du 1er septembre 1984, article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, R. 517-1 du Code du travail) ; alors que, de deuxième part, l'arrêt méconnaît la personnalité propre des personnes morales, la société Y... Nigeria qui a seule contracté avec M. X..., qui lui a confié ses missions et l'a rémunéré, ne pouvant être confondue avec la société Y... France qui n'a jamais embauché, fait travailler et rémunéré M. X... (violation des articles 1842 du Code civil, 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966); alors que, de troisième part, l'arrêt dénie indûment toute autorité de chose jugée au jugement du conseil de prud'hommes du 14 juin 1990 ayant même objet et rendu à la requête même de M. X... et à son encontre, puisqu'il a été expressément jugé que la lettre du 16 juillet 1984 établie sous le timbre de la société Y... France ne constitue pas une lettre d'engagement de cette dernière, et que "l'employeur de M. X... est la société Y... Nigeria"; que l'arrêt pouvait d'autant moins dire que l'une des parties, Y... France, était différente, qu'il déclare que " Y... Paris agissait sur ce contrat pour le compte de sa filiale nigériane" (violation des articles 1350, 1351 du Code civil); alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Y... France faisant valoir qu'elle était une société indépendante de droit nigérian, soumise aux lois de cet Etat, devant obtenir, pour l'emploi d'un salarié étranger, une autorisation des services de main-d'oeuvre, ce qui a été fait; que M. X... savait parfaitement travailler sous l'empire de la loi nigériane, ce qui avait justifié l'insertion de certaines clauses particulières dans son contrat et qu'aux termes du Code du travail du Nigeria, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, en premier lieu, que la décision antérieure ayant été rendue dans une instance ayant opposé M. X... à la Y... Paris, qui n'était pas mise en cause en qualité de représentante de la Y... Nigeria, et la nouvelle demande étant formée contre cette dernière société, l'arrêt qui relève l'absence d'identité de parties rejette, à bon droit, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions invoquées, le cour d'appel, par une interprétation que leur complémentarité rendait nécessaire, des deux contrats successivement conclus par M. X... avec la Y... Paris puis la Y... Nigeria, a estimé, sans méconnaître la personnalité morale de ces sociétés, que l'engagement initial du salarié avait été contracté à Paris par la Y... Nigeria, représentée par la Y... Paris dont elle est la filiale; qu'elle en a exactement déduit la compétence du conseil de prud'hommes du lieu de l'engagement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... Nigeria aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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