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Cour de cassation, 03 février 1976. 75-80.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-80.023

Date de décision :

3 février 1976

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ; ATTENDU QUE, LE 7 JUIN 1975, SOULAS A DECLARE, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 5 MAI 1975, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, A SON EGARD, UNE MESURE DE TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ; QU'EN PAREILLE MATIERE , AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N 75-80 023 FORME CONTRE L'ARRET RENDU DANS L'AFFAIRE SUSVISEE, LE 5 MAI 1975, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES MINEURS).

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Cour de cassation 1976-02-03 | Jurisprudence Berlioz