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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-80.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.506

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 11 décembre 1996, qui, après condamnation de Jean Y... et de Jean-Jacques Z... pour dégradation ou détérioration volontaire d'un bien mobilier appartenant à autrui, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits, objet de la poursuite ; Attendu que les prévenus précités ont été condamnés pour avoir volontairement dégradé ou détérioré un véhicule utilisé par Louis X... mais appartenant à Léone A... ; Attendu qu'après avoir fait droit à la demande de cette dernière tendant à obtenir la réparation du dommage matériel causé à son véhicule, les juges du fond, pour dire irrecevable la constitution de partie civile de Louis X..., qui sollicitait notamment la réparation du dommage résultant pour lui de la privation de l'usage de la chose prêtée, énoncent que ce préjudice n'est pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; Mais attendu qu'en ne recherchant pas si Louis X... n'avait pas souffert personnellement des faits, objet de la poursuite, alors que la dégradation de la chose d'autrui n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Louis X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 décembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, devant la cour d'appel de Poitiers.

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Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz