Texte intégral
N° RC 24/00941
Minute n° 24/391
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [R]
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contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Mai 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Mai 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Avisé, non comparant,
DÉFENDEURS :
Personne faisant l’objet des soins : M. [D] [R]
Comparant et assisté par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Aurélie BELLOLI , en date du 30 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 27 Mai 2024, reçu au Greffe le 27 Mai 2024, concernant M. [D] [R] et tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants et L 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12, L 3211-12-1 et suivants, L 3213-3, L 3213-8, L 3219-9-1 et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de M. [D] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
En application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, [D] [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sous contrainte par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Nantes en date du16 octobre 2023 suite à la déclaration d’irresponsabilité pénale des faits poursuivis (incendie) par décision du tribunal du même jour.
Par ordonnance infirmative du 19 mars 2024 statuant sur appel déclaré suspensif du ministère public de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er mars 2024, la conseillère déléguée du premier président de la Cour d’appel de Rennes a ordonné le maintien en hospitalisation complète de [D] [R].
Le juge des libertés et de la détention avait alors été saisi sur le fondement de l’article L.3213-3 du Code de la santé publique en l’état d’un avis du collège du 12 décembre 2023 favorable à un passage en programme de soins et de l’expertise psychiatrique confiée par le préfet au Dr [M] qui avait clôturé son rapport le 30 janvier 2024 et estimé, au contraire, qu’il était nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète.
Par ordonnance avant-dire droit du 5 mars 2024, deux mesures d’expertise avaient été décidées et confiées aux Drs [Y] (remplacé ensuite par le Dr [U]) et [H] qui procédaient à l’examen de [D] [R] le 11 mars 2024.
Un nouvel avis du collège favorable à un passage en programme de soins a été rendu le 19 avril 2024 et une nouvelle expertise psychiatrique a été confiée par le préfet au Dr [Z] qui a clôturé son rapport le 2 mai 2024 en estimant au contraire que les conditions d’un passage en programme de soins n’étaient pas encore réunies.
Sur le fondement de l’article L.3213-3 du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement dans lequel séjourne [D] [R] a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention par requête reçue le 23 mai 2024 aux fins de statuer sur la situation de [D] [R] en l’état de ces éléments discordants.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de l’hospitalisation complète par observations écrites en date du 30 mai 2024.
Un nouvel avis du collège en date du 30 mai 2024 a été communiqué contradictoirement.
A l’audience, seul [D] [R] et son conseil ont comparu.
[D] [R] a sollicité son passage en programme de soins tel que prévu avec les psychiatres. Il a détaillé son projet (logement réservé pour lequel il règle déjà le loyer, hôpital de jour, CATTP, prise du traitement), expliqué qu’il avait été dans le coma suite à une injection-retard, que sa relation avec l’équipe médicale était basée sur la confiance, qu’il n’y avait actuellement aucune progression dans sa prise en charge puisqu’il n’était autorisé qu’à des sorties accompagnées dans le parc et que la position du Préfet reposait sur des documents anciens et ses hospitalisations antérieures alors qu’il était depuis 8 mois dans l’unité Gwarez et qu’il devait être tenu compte de son évolution.
Le conseil de [D] [R], qui n’a soulevé aucun moyen tenant à l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, a soutenu cette demande de passage en programme de soins aux motifs :
- que le Dr [Z] en qualité d’expert rendait des conclusions après n’avoir vu qu’une seule fois [D] [R] alors que les psychiatres qui partageent son quotidien dans l’unité sont au plus proche de son évolution ;
- que l’apparence extérieure de [D] [R] ne saurait interférer alors même qu’il s’est construit avec des croyances qui sont partagées par une partie de la population et qu’aucune analyse ne saurait reposer sur des a priori ;
- que cette situation ne peut que faire grandir un sentiment de frustration ;
- que la difficulté première tient dans le refus systématique de toute sortie non accompagnée par les services de la Préfecture
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3213-3 IV. du Code de la santé publique dispose :
« Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. (…) »
Ce dernier dispose en son II à son tour :
« II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. »
Il s'agit ici d'une hospitalisation s'inscrivant dans le cadre de l'article 706-135 du Code de procédure pénal pour des faits relevant d'une atteinte aux personnes ou aux biens punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins respectivement 5 ans et 10 ans, en sorte qu'il doit effectivement être fait application des dispositions qui précèdent.
La régularité de la procédure n’a pas été discutée en défense et l’ensemble des pièces suite à la décision de la Cour d’appel du 19 mars 2024 nécessaires à la présente décision ont été communiquées.
En l’état de la décision du 19 mars 2024 susvisée, le juge des libertés et de la détention se trouve donc d’ores et déjà en possession de deux expertises non judiciaires ordonnées par le représentant de l’État dans le département en date des 30 janvier et 2 mai 2024 et de 2 expertises judiciaires après un examen du 11 mars 2024. La plus ancienne a donc 4 mois et la plus récente moins d’un mois. Elles concluent toutes quatre au maintien de l’hospitalisation complète.
L’avis du collège du 30 mai 2024 à 11 heures 30 est plus circonstancié encore que les précédents, y compris s’agissant du débat sur le traitement choisi (molécule et forme) tendant notamment à l’opposer aux experts et sans omettre les antécédents majeurs de [D] [R] en dehors du dernier motif de son admission dans leur établissement. Cet avis souligne à juste titre qu’il ne saurait être tiré de conséquence d’une présentation vestimentaire affirmée ni de tatouages en lien avec des convictions étayées qui ne relèvent pas d’une symptomatologie.
Cet avis ne comporte toutefois pas d’élément nouveau majeur justifiant de soumettre à nouveau [D] [R] à deux expertises judiciaires et permettant une autre analyse que celle développée par la Cour d’appel il y a deux mois dans le cadre des motifs du maintien de l’hospitalisation complète.
L’examen de l’ensemble de ces éléments impose par contre de relever qu’au fil des 5 derniers mois, le projet de [D] [R] avec l’équipe soignante s’est non seulement affiné mais est désormais conforté par des éléments tangibles tels que le logement. De la même manière, le dernier avis du collège fournit des informations beaucoup plus précises sur des points tels que la question du traitement dans un débat qui a été nourri pour les experts. Ces mêmes experts proposent d’ailleurs certaines indications quant à un cadre intermédiaire entre l’hospitalisation complète qui sera donc maintenue dans l’immédiat et le programme de soins dont il serait manifestement souhaitable que, sur la base d’un projet très concret soumis, il puisse être mis à l’épreuve dans le cadre de sorties non accompagnées qui sont manifestement dans l’immédiat toujours refusées. Cette étape intermédiaire serait en effet de nature à apprécier au plus près la possiblité du passage en programme de soins et à apporter des éléments nouveaux dans le cadre de la nécessaire évolution de la situation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons en l’état le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Mai 2024 à :
- [D] [R]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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