Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/15482
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15482
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7ZF
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 10 janvier 2024 par la cour d'appel de PARIS, RG n° 13/03498
DEMANDERESSE
société de droit étranger HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI-GERLING ayant son siège social [Adresse 12] -ALLEMAGNE ayant son établissement principal en France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Samba Dieng SY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas BOULAY de l'ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - M.A.I.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas BOULAY de l'ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
S.A.S. APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES AVANCEES - A.T.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. ROUGNON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. agissant en qualité d'assureur de la SARL ROUGNON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 10 janvier 2024 a été rendu un arrêt (n° RG 13/03498), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Dit n'y avoir lieu de constater le désistement de la société Rougnon et de la SMABTP à l'égard de la société Atecnic ;
Déclare irrecevable l'appel provoqué formé contre la MAF ;
Rejette les demandes de nullité du rapport d'expertise présentées par les sociétés ATA et Hdi Global SE ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Hdi Global SE ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il :
- déclare les sociétés Rougnon et ATA responsables des désordres subis par la société Finances ;
- fixe, dans les rapports entre co-obligés, à hauteur de 30 % la part de responsabilité revenant à la société ATA ;
- dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société Rougnon dans les termes et les limites de la police souscrite ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA, dans la limite de 27 929,58 euros son assureur la société Hdi Global SE à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
Dit que cette somme devra être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 11 août 2020, date du dépôt du second rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP, et la société ATA et son assureur la société Hdi Global SE à payer à la société Finances la somme de 39 271, 20 euros au titre du remboursement des dépenses supplémentaires engendrées par les opérations d'expertise réalisées en cours d'appel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP, la société ATA et son assureur la société Hdi à payer à la MAIF la somme de 37 870,40 euros au titre du recours subrogatoire de cet assureur :
Fixe, dans les rapports entre la société Rougnon et la société ATA, co-obligés, à hauteur de 70 % la part de responsabilité revenant à la société Rougnon :
Rejette le surplus des demandes formées par la société Finances au titre de son préjudice matériel, des travaux de remise en état, des frais et honoraires de maitrise d''uvre de suivi de chantier et de sécurité et protection de la sante,
Condamne la société Rougnon et son assureur la SMABTP, dans les proportions mises à leur charge, à garantir la société ATA ;
Condamne la société ATA et son assureur Hdi Global SE, dans les proportions mises à leur charge, à garantir la société Rougnon et son assureur la SMABTP ;
Condamne la société Hdi Global SE à garantir la société son assurée, dans les termes et les limites de la police d'assurance ;
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP, dans les proportions mises à leur charge, et garantir la société Hdi Global SE de toutes condamnations excédant la quote-part de la société ATA ;
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et son assureur Hdi Global SE à verser à la société Finances et à la MAIF la somme de 5 000 euros à chacune ;
Condamne in solidum la société Rougnon, son assureur la SMABTP, la société ATA et son assureur Hdi Global SE aux dépens comprenant les frais d'expertise réalisée en appel, avec distraction au profit de Me Boulay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 23 août 2024, la société Hdi Global a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en rectification notifiée par voie électronique le 23 août 2024, la société Hdi Global demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondée la présente requête ;
Rectifier le chef de dispositif :
" Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et, dans la limite de 27 929,58 euros, son assureur la société Hdi Global, à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; "
Comme suit :
" Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et, dans la limite de 32 929,58 euros, son assureur la société Hdi Global, à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; " ;
Interpréter le chef de dispositif suivant de l'arrêt du 10 janvier 2024 :
" Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et, dans la limite de 27 929,58 euros, son assureur la société Hdi Global, à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; "
Rectifié comme suit :
" Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et, dans la limite de 32 929,58 euros, son assureur la société Hdi Global, à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; "
Comme fixant l'obligation à la dette de la société Hdi Global à la somme de 32 929,58 euros, avant application de la quote-part de responsabilité de son assuré ATA et application de sa franchise contractuelle de 2 500 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société ATA demande à la cour de :
Décerner acte à la société ATA qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt en ce qu'il a précisé la somme de 122 800,02 euros au titre de l'exclusion de garantie opposée par la société Hdi Global vient en déduction en déduction de la somme de 155 729,60 euros ;
Juger que la somme en principale due par la société ATA au titre de sa contribution à la dette, après déduction de l'exclusion de garantie et de la franchise contractuelle s'élève à la somme de 16 289,32 euros si la cour fait droit à la demande de la société Hdi s'agissant de l'erreur matérielle ou, à défaut, la somme de 18 789,32 euros.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Finances et la MAIF demandent à la cour de :
Dire et juger la compagnie Hdi Global mal fondée en sa demande en rectification et aux fins d'interprétation,
Donner acte tout d'abord à la MAIF et à la société Finances de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Dire toutefois n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt en ce que la cour a précisé que la somme de 122 800,02 euros au titre de l'exclusion de garantie opposée par la société Hdi Global outre la franchise contractuelle d'un montant de 2 500 euros, viennent en déduction de la somme de 155 729,60 euros ;
Dire ainsi que la contribution à la dette de responsabilité de la compagnie Hdi Global après déduction de l'exclusion de garantie et de la franchise contractuelle s'élève à la somme de 30 429,58 euros, après application du partage ;
Laisser à sa charge les dépens de l'instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Rougnon et la SMABTP s'en sont rapportées à justice sur les mérites de la requête tant sur la rectification que sur l'interprétation.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle la requête a été examinée. L'affaire a, ensuite, été mise en délibéré
MOTIVATION
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle
Moyens des parties
La société Hdi Global soutient que c'est par une erreur matérielle que l'arrêt a limité à la somme de 27 929,58 euros le montant de son obligation à la dette au titre de travaux de reprise, dès lors que la cour d'appel n'aurait pas dû y inclure le montant de la franchise et qu'elle l'a fait, qui plus est, à deux reprises.
Elle précise que la franchise n'a, en effet, vocation à s'appliquer qu'après détermination du montant de l'indemnité d'assurance, à savoir après application du pourcentage de la contribution à la dette de son assuré.
Les sociétés Ata, Finances, Rougnon et la SMABTP ainsi que la MAIF s'en sont rapportées à justice.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est établi que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-14.871, Bulletin 1997, II, n° 106 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Au cas présent, l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce que la cour a déduit à deux reprises le montant de la franchise.
En revanche, le principe de cette déduction ne résulte pas d'une erreur matérielle mais de la motivation expresse de la cour et ne peut donc être remis en cause par une action en rectification.
Par suite, l'arrêt sera rectifié mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'obligation à la dette à la somme de 27 929,58 euros au lieu de 30 429,58 euros (155 729,60 -122 800,02 - 2 500).
Sur la requête en interprétation
Moyens des parties
La société Hdi Global soutient que l'arrêt donne lieu à interprétation dès lors qu'il existe un différend avec la société Finances sur les sommes dues selon qu'elles relèvent de l'obligation ou de la contribution à la dette.
Elle souligne ainsi que, contrairement à la position de la société Finances, la quote-part de responsabilité de son assuré n'est pas applicable au stade de l'obligation à la dette.
En réponse, la société Finances et la MAIF font valoir que l'arrêt, d'une grande clarté, ne souffre d'aucune interprétation.
La société ATA relève que l'arrêt est univoque et ne nécessite aucune interprétation, dès lors qu'il a expressément précisé que l'exclusion de garantie ne concernait que les travaux de reprise.
Quant à la société Rougnon et la SMABTP, elles s'en sont rapportées à justice.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est établi que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.564, Bull. 2003, II, n° 93 ; 1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-16.690, Bull. 2008, I, n° 158).
Au cas présent, les dispositions en cause de l'arrêt ne souffrent pas de contradiction et ne sont ni obscures ni imprécises en ce qu'elles font le départ traditionnel entre les condamnations prononcées au titre de l'obligation à la dette et celles dues au titre de la contribution, le pourcentage de responsabilité au stade de celle-ci n'étant évidemment pas applicable à celui de l'obligation à la dette.
Par ailleurs, la requête entend modifier les droits des parties en retirant le montant correspondant à la franchise de la somme due in solidum.
Par suite, l'arrêt ne donnera pas lieu à interprétation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 (n° RG 13/03498) ;
Dit qu'il y a lieu de remplacer le paragraphe suivant :
" Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et, dans la limite de 27 929,58 euros, son assureur la société Hdi Global, à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; "
Par le paragraphe suivant :
" Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et, dans la limite de 30 429,58 euros, son assureur la société Hdi Global, à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; " ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et complété ;
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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