Texte intégral
N°23/3723
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU 9 novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N°23/2939
Décision déférée ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [W] [H] [K]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [N], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14. -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 31 août 2023 qui a condamné M. [W] [H] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire ou principale,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2023 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [W] [H] [K],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 novembre 2023 reçue le 06 novembre 2023 à 08h45 et enregistrée le 06 novembre 2023 à 18h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques.
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [H] [K] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 7 novembre 2023 à 17 heures 49.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [W] [H] [K] reçue le 8 novembre 2023 à 14 heures 23.
Aux termes de son appel, M. [W] [H] [K] demande à la cour de réformer la décision rendue, de rejeter la requête du préfet des Pyrénées Atlantiques et de le mettre en liberté après avoir :
- jugé que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative est irrecevable pour défaut de motivation ;
- jugé que son éloignement vers l'Algérie constituerait une grave violation de l'article 8 de la CEDH ;
A l'audience, M. [W] [H] [K] a été entendu en ses explications selon lesquelles il estime qu'il dispose de garantie de représentation qui lui permettent de rentrer chez lui, près de sa femme et de son enfant. Il explique qu'au moment de son interpellation il se rendait en Espagne pour travailler et gagner de l'argent pour préparer la rentrée scolaire de son enfant âgé de 4 ans.
Sur demande, il ajoute que sa compagne est sous tutelle, ce qui explique l'adresse figurant sur la quittance de loyer.
Le conseil de M. [W] [H] [K] soutient que l'ordonnance frappée d'appel doit être infirmée car :
- la requête de l'autorité préfectorale en prolongation de la rétention est entachée d'un défaut de motivation alors que la préfecture dispose de la copie de son passeport et de garanties de représentation qui permettent son placement sous assignation à résidence.;
- la décision permettant son éloignement viole son droit à la vie privée et familiale garantie par la CEDH.
Vu les observations écrites du Préfet des Pyrénées Atlantiques tendant à la confirmation de la décision entreprise ;
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
A titre liminaire, il sera constaté que M. [W] [H] [K] n'a pas contesté son placement en rétention administrative et il est rappelé que le juge du contentieux de l'éloignement n'est pas le juge judiciaire, seul le juge administratif étant compétent pour connaître de la légalité de la décision de l'administration d'obliger un étranger à quitter le territoire.
- Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation de rétention administrative :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il est constant que la requête doit comporter, outre la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir pris en considération, dans sa requête en prolongation, le fait qu'il détient la copie du passeport de M. [W] [H] [K] et des garanties de représentation dont il dispose.
Toutefois, la requête contestée expose la situation administrative et personnelle de l'intéressé, précise qu'il ne détient pas l'original d'un document d'identité ou de voyage et présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement notamment en raison de sa soustraction de précédentes mesure d'éloignement prises à son encontre en 2021 et 2022, de l'absence de ressources stables issues d'une activité professionnelle et du fait qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente chez sa concubine alors qu'il a été interpellé à proximité de la frontière espagnole et a été condamné le 31 août 2023 notamment du chef de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
A cette requête, sont jointes les pièces utiles à l'appréciation de sa situation et notamment le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 31 août 2023 portant interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans et l'arrêté de placement en rétention du 4 novembre 2023.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que la requête préfectorale contestée a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'appelant en France et à l'étranger, ce qui permet au juge d'examiner les éléments de fait et de droit et d'exercer pleinement ses pouvoirs, la situation de M. [W] [H] [K] ne lui permettant pas, en tout état de cause, de bénéficier d'un placement sous assignation à résidence en ce que, aux termes de la loi, pour être assignée à résidence, la personne doit être en mesure de justifier d'une résidence effective mais aussi de sa capacité à se maintenir à disposition de l'administration dans l'attente de la progression de la procédure administrative.
Or, M. [W] [H] [K] s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement du territoire français et, après avoir voulu se rendre en Espagne pour travailler, affirme maintenant vouloir se maintenir en France sans justifier de la du maintien de ses relations affectives.
Le moyen sera dès lors écarté.
- Sur la violation des droits du retenu en cas d'éloignement :
M. [W] [H] [K] affirme que son éloignement porte une l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Cependant, il est constant que le contrôle, par le juge judiciaire, du respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I 'Homme et des libertés fondamentales, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, non contesté en l'espèce, et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Ainsi, le moyen soulevé par M. [W] [H] [K] ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, laquelle est au demeurant saisie d'un recours qu'il a formé, mais sur les seules bases de son maintien en rétention administrative.
Or, toute privation de liberté constitue en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet mais le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, il convient de rappeler que les droits des étrangers en rétention, prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
M. [W] [H] [K] est donc tout à fait en mesure de recevoir les visites de sa femme et de leur enfant et de communiquer avec eux, étant toutefois observé que lors de son interpellation, il avait affirmé se rendre en Espagne pour y travailler.
Dès lors, il ne saurait être considéré que le placement en rétention administrative de M. [W] [H] [K] est constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Il en résulte que le moyen doit être écarté.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise laquelle a par ailleurs, par des motifs non contestés, relevé que l'administration justifiait de diligences pour mettre en 'uvre, dans les conditions légales, la mesure d'éloignement dont le retenu fait l'objet..
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 9 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour le9 novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [W] [H] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques par mail
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