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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-21.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.617

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Natalia Z..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances rendues le 10 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances du 10 novembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile et locaux professionnels de Mme Z..., ... pour l'une et ... dans les locaux de la SCP Artus et associés commissaires priseurs pour l'autre, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Z..., de M. Y..., de l'Association Artistes de Russie à Paris et de la société à responsabilité limitée Arts Majeurs ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief aux deux ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi qu'elle est insuffisamment motivée quant aux agissements reprochés à l'association Arts de Russie à Paris, à la société Arts Majeurs et quant à l'activité de peintre ou d'expert de X... Z..., ou de M. Y... ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du Tribunal se réfèrant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyen réunis : Attendu que Mme Z... fait aussi grief aux deux ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que la mesure était inopportune au regard de la possibilité pour l'administration fiscale d'exercer ses moyens traditionnels tel le droit de communication, et alors que la visite de son domicile n'était pas justifiée ; Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si les lieux ne constituent pas le domlicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'administration requérante, la possibilité de mise en oeuvre du droit de communication par l'administration fiscale n'interdisant pas de recourir aux visites et saisies dommiciliaires prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen relatif à la désignation de deux Officiers de police judiciaire : Attendu que Mme Z... fait grief aux deux ordonnances d'avoir prévu la désignation de plusieurs Officiers de police judiciaire ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'interdisent pas au président du Tribunal de prévoir la désignation nominative de plusieurs Officiers de police judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2179

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