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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-26.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.153

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° D 17-26.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TPB, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société TPB, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TPB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TPB à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société TPB PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir déclaré le licenciement de M. T... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société TPB à lui verser la somme de 7 450€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE 1°) sur le licenciement, il résulte des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 30 octobre 2014 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, la SARL TPB reproche à M. T... Y... les faits relatés de la manière suivante : « Le 2 octobre 2014, alors que vous étiez sur un chantier où nous intervenons comme sous-traitant, vous avez endommagé votre camion en ne respectant pas les consignes qui vous avaient été données. En effet, vous avez enclenché une marche arrière sans les contrôles de sécurité d'usage alors même que le chauffeur de la pelle, chef de chantier de la société donneuse d'ordre, vous avait donné la consigne de ne pas déplacer le camion. Cette manoeuvre a eu pour effet d'endommager la cabine du camion en percutant le godet de la pelle qui vous chargeait. Ce non-respect des consignes données et des règles de sécurité ne peut donc être toléré et aura des conséquences financières pour l'entreprise puisque le camion accidenté se trouvera immobilisé une quinzaine de jours pour les réparations nécessaires. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise » ; que pour rapporter la preuve de la faute grave, la S.A.R.L. TPB ne produit, concernant l'accident du 2 octobre 2014, qu'une seule pièce, en l'espèce un courrier qu'elle a elle-même rédigé et adressé le 8 octobre 2014 à M. T... Y... l'informant que deux témoins, M. A... E... et Mme H... O..., auraient attesté qu'il n'aurait pas écouté les ordres de l'entreprise HDBPT de ne pas bouger le camion, et qu'il aurait démarré la camion de son propre gré sans aucun accord, écrasant ainsi la cabine ; qu'or, force est de constater que la S.A.R.L. TPB ne produit aucun de ces deux témoignages et qu'elle s'est contentée de faire porter par M. A... E... sur l'élément de preuve qu'elle s'est elle-même constitué par ce courrier du 8 octobre 2014, la mention « lui et approuvé, 4 novembre 2014 » ; que de même, la cour observe que la S.A.R.L. TPB ne répond pas à l'argument de M. T... Y... se plaignant de n'avoir reçu aucune consigne de sécurité, ni aucune formation, étant en effet observé que le salarié a été embauché comme simple ouvrier polyvalent ; que de plus, la SARL TPB ne formule aucune observation en ce qui concerne l'absence, alléguée par M. T... Y..., de superviseur sur le chantier ; qu'en conséquence, les éléments de preuve produits par l'employeur apparaissent insuffisants pour démontrer non seulement l'existence d'une faute grave mais également celle d'une faute simple pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement de M. T... Y... sans cause réelle et sérieuse ; 2°) sur les conséquences financières du licenciement abusif : que la SARL TPB ayant moins de 11 salariés, les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent correspondre au préjudice subi ; qu'en l'espèce, M. T... Y..., âgé de 25 ans au moment du licenciement, avait 16 mois d'ancienneté ; qu'il justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi à compter du 12 novembre 2014 et, après plusieurs périodes de contrats précaires, n'avoir retrouvé un emploi stable qu'à compter du 17 août 2016 ; qu'au regard de ces observations, il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer les dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à la somme de 7 450€ qui correspond à trois mois de salaire moyen ; 1) ALORS QUE dans ses écritures reprises oralement à l'instance, le salarié ne contestait pas avoir endommagé un camion après avoir refusé de suivre les consignes de la société donneuse d'ordre sur le chantier mais soutenait seulement que l'accident s'était produit en fin de journée et en l'absence de formation à la sécurité et de superviseurs de la société TPB ; qu'en retenant, en substance, que la seule pièce produite par l'employeur n'établissait pas que le salarié n'aurait pas écouté les ordres de l'entreprise HDBPT de ne pas bouger le camion ni qu'il aurait démarré le camion de son propre gré sans aucun accord, écrasant ainsi la cabine, cependant que le salarié ne l'avait jamais contesté, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en reprochant à la société TPB de n'avoir pas répondu à l'argumentation de M. T... Y... se plaignant de n'avoir reçu aucune consigne de sécurité, ni aucune formation, cependant que l'employeur avait expressément répondu dans ses conclusions d'appel (page 13 § 7 à 9) qu'il n'était nul besoin de recevoir une formation en sécurité ou des instructions de son employeur pour respecter l'exigence élémentaire de sécurité consistant à ne pas enclencher une marche arrière avec un véhicule sans avoir préalablement vérifié qu'aucun engin ne se trouve à l'arrière du véhicule, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé de plus fort l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TPB à verser à M. Y... la somme de 4 967€ brut à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée et rappel de salaire sur mise à pied ; AUX MOTIFS QUE l'absence de faute grave entraîne également le paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire dont seul le principe mais pas le calcul est discuté par les parties, étant observé que M. T... Y... ne demande ni les congés payés afférents, ni d'indemnité de préavis ; qu'enfin, la durée excessive de la mise à pied (28 jours) au regard de l'absence d'investigations effectuées par l'employeur suite à l'accident, justifie l'octroi de dommages et intérêts distincts sollicités par M. T... Y... ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant déclaré le licenciement pour faute grave de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de la mise à pied conservatoire prétendument injustifiée et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE, subsidiairement, en l'absence de faute grave, le salarié peut seulement prétendre au paiement des salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire ; que des dommages et intérêts supplémentaires ne peuvent lui être accordés qu'à la condition que soit caractérisée l'existence d'un préjudice distinct subi pendant la période de mise à pied ; qu'en se bornant, pour allouer à M. Y... au titre de la mise à pied conservatoire, une somme globale incluant, outre un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée, à relever la durée excessive de la mise à pied, sans caractériser un préjudice distinct de la perte de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, le dommage résultant du retard apporté au règlement des salaires ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires sauf à caractériser l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté par l'employeur au paiement des salaires et causé par sa mauvaise foi ; qu'en allouant à M. Y... au titre de la mise à pied conservatoire, une somme globale incluant, outre un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du salaire et causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TPB à verser à M. T... Y... la somme de 5 400€ brut au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents à hauteur de 540€ brut ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. T... Y... fonde sa demande au titre des heures supplémentaires sur les seuls relevés chronotachygraphes de son camion de la manière suivante : a – sur les heures effectuées entre le 3 juin et le 1er août 2013 : que M. T... Y... rappelle qu'il était rémunéré à cette période sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine et que l'employeur, tenu légalement de la conservation des disques chronotachygraphes, ne les produit pas ; qu'il en conclut être en droit de solliciter des heures supplémentaires jusqu'à 39 heures qui correspond à l'horaire qu'il dit avoir effectué chaque semaine ; que pour sa part, l'employeur se contente de procéder par voie de dénégation, affirmant que M. T... Y... ne travaillait que sept heures par jour ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'heures supplémentaires sur cette période à hauteur de 39 heures ; b – sur les heures effectuées entre le 1er août 2013 et le 30 avril 2014 : que sur cette période , M. T... Y... était également rémunéré à hauteur de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ; qu'il dit avoir en réalité travaillé le matin de 7 heures à midi et l'après-midi de 13h30 à 18 heures, à raison de 5 jours par semaine, soit 47,5 heures par semaine, ainsi que les samedis 24 août, 31 août, 5 octobre et 26 octobre 2013 ; que pour sa part, l'employeur produit plusieurs attestations de salariés indiquant ne pas avoir travaillé samedi ; qu'or force est de constater qu'un ancien salarié de l'entreprise, M. G... M..., dont M. T... Y... produit l'attestation, confirme que certains samedis étaient travaillés ; que de même, il ressort des relevés chronotachygraphes que les samedis ont été travaillés, sans que l'employeur puisse justifier, comme il le prétend, que M. T... Y... ait utilisé à des fins personnelles le camion de l'entreprise le samedi ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'heures supplémentaires à raison de 213, 12 heures dont 170,58 à taux majoré à 25% et 42,14 à taux majoré à 50% ; c- sur les heures effectuées entre le 1er mai et le 30 octobre 2014 : que la durée hebdomadaire de M. T... Y... a été portée selon avenant à compter du 1er mai 2014 à 44 heures par semaine ; qu'or, il résulte des relevés chronotachygraphes, après comparaison avec les fiches de paye, que restent dues 42,35 heures majorées à 50% ; que là encore, l'employeur se contente de faire des remarques similaires à celles développées précédemment ; d- récapitulatif : qu'au regard de ces observations, c'est donc de manière pertinente que le salarié réclame, selon des calculs contestés en leur principe mais non en leur montant, la somme de 714€ brut au titre des heures supplémentaires pour la période de juin à juillet 2013 et la somme de 4 686€ brut au titre de celles effectuées entre août 2013 et octobre 2014, soit au total la somme de 5 400€ brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 540€ brut ; 1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en condamnant la société TPB à verser à M. Y... un rappel d'heures d'heures supplémentaires au titre de la période du 3 juin au 1er août 2013, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié se contentait d'affirmer avoir accompli 39 heures chaque semaine durant cette période de sorte que le salarié ne fournissait aucun élément précis permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, pour condamner la société TPB à verser à M. Y... un rappel d'heures d'heures supplémentaires au titre de la période du 1er août 2013 au 30 avril 2014, la cour d'appel a retenu l'existence de samedis travaillés par le salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de l'employeur (concl. d'appel société TPB pages 11 et 12), si le salarié n'avait pas reconnu lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes ne pas avoir travaillé le samedi et si cette déclaration ne figurait pas dans le jugement de première instance (jugement page 3 § 2 et 3), caractérisant ainsi un aveu judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TPB à verser à M. T... Y... la somme de 14 900€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, l'importance des heures dissimulées, y compris les samedis, démontre l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité de son salarié ; qu'il convient donc de faire droit à l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 14 900€ ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur du chef de travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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