Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00454

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00454

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1254/24 N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYW5 PS/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 12 Janvier 2023 (RG 21/00057 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association LE DISTRICT DES FLANDRES DE FOOTBALL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 JUIN 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le district des Flandres de football (ci-après désigné le District ou l'employeur), issu de la fusion le 1er mai 2017 du District des Flandres et du District Maritime Nord, coordonne en tant qu'organe décentralisé de la fédération française de football l'activité des clubs de football de la région. Recruté en tant que conseiller en animation Monsieur [O] y exerce ses missions depuis novembre 2011. Suite à la fusion il a conclu avec son employeur, en 2018, deux avenants pour augmenter sa rémunération et mettre en place un forfait-jours annuel. En fin d'année 2018 il a vainement revendiqué le statut de cadre ce qui a généré des dissensions. Le 1er décembre 2019 il a signé un nouvel avenant d'affectation au poste de conseiller technique départemental en développement et animation des pratiques, statut d'agent de maîtrise. Par la suite, M.[O] a sollicité une rupture conventionnelle et informé son employeur de l'engagement d'une action prud'homale si elle ne lui était pas accordée. C'est dans ce contexte que le 18 janvier 2021 il a saisi le conseil de prud'hommes de LILLE d'une demande de résiliation du contrat de travail et de réclamations indemnitaires, qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 octobre 2021 et mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave le 2 novembre 2021. Par conclusions du 17 décembre 2021 devant le bureau de jugement Monsieur [O] a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire et sollicité en fin de compte le paiement d'indemnités de rupture, des salaires de la mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause, harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et licenciement vexatoire. Ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes il a interjeté appel du jugement ci-dessus référencé et déposé des conclusions le 14 mai 2024 ainsi closes : « CONDAMNER l'association DISTRICT DES FLANDRES DE FOOTBALL à verser 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du Travail CONDAMNER l'association DISTRICT DES FLANDRES DE FOOTBALL à verser la somme de 48.653,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire 29 191,86 €) En tout état de cause CONDAMNER l'association DISTRICT DES FLANDRES DE FOOTBALL à verser 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux, 19 299,06 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6487,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 648,70 € au titre des congés payés s'y rapportant, 2876,48 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions du 13 juillet 2023 le District conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour le reste à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 3500 euros. MOTIFS sur l'ensemble des points litigieux les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, outre de nombreuses allégations imprécises étayées d'aucun élément objectif, la narration d'événements courants voire anodins dans la vie d'une association à ce niveau de responsabilités et l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande M.[O] présente les faits suivants : suite à la fusion il a demandé à son directeur, dès juillet 2017, d'aligner son salaire sur celui de Monsieur [S], ayant le même niveau de qualification et la même ancienneté. Ce n'est qu'en avril 2018 qu'un nouveau contrat de travail lui a été proposé, avec un niveau de salaire conforme aux préconisations de la FFF. Compte tenu des caractéristiques des missions des conseillers techniques et de leur caractère aléatoire durant la saison, l'annualisation du temps de travail, obligatoire, n'a pas été mise en place dans des délais raisonnables malgré de multiples demandes . Le 17 juillet 2018, un avenant à son contrat de travail lui a été proposé, modifiant sa classification pour la faire passer au niveau C qu'il a refusé de signer puisqu'elle ne correspondait pas aux nouvelles dispositions en vigueur. Ce n'est finalement que le 1er et décembre 2019 qu'un nouvel avenant a été signé, formalisant son passage au statut «agent de maitrise», avec la qualification conforme et le dispositif du forfait en jours l'employeur n'était tenu par aucune disposition légale ou conventionnelle de proposer immédiatement la souscription d'un forfait-jours annuels constituant une recommandation de la Fédération française de football dénuée d'effet contraignant. Ce forfait lui a du reste été proposé sans retard indu. L'intéressé ne justifie au moyen d'aucune pièce que sa classification, tant avant qu'après le 1er décembre 2019, ne correspondait pas aux missions réellement accomplies, la cour relevant qu'il ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre et qu'en juillet 2018 il a bénéficié d'une importante reclassification indiciaire. En toute hypothèse, son accession au statut d'agent de maîtrise, ayant nécessité la consultation voire l'aval des instance nationales, n'apparaît pas avoir été décidée avec un retard illégitime. Du reste, l'intéressé a été reçu à plusieurs reprises par son employeur pour lui exposer les causes de son refus d'accession au statut de cadre et aucune violation de la convention collective en matière de classification n'est en la matière caractérisée. Il n'est pas non plus établi que les simples recommandations de la FFF aient été délibérément méconnues. Le grief en ses diverses branches est donc inopérant. Il appert en revanche que l'alignement du salaire de M.[O] sur celui de son collègue occupant les mêmes fonctions au district des Flandres n'a été effectué qu'en avril 2018 ce qui a constitué un délai déraisonnable. Il lui était demandé de réaliser des tâches fastidieuses et ses propositions n'ont pas été utilisées par l'association qui ne lui adressait aucun retour sur son travail ces allégations imprécises ne sont pas prouvées. Le harcèlement moral s'est également manifesté par l'exclusion des réunions et une mise à l'écart progressive du reste du groupe de salariés Monsieur [O] reproche en vain à son employeur d'avoir planifié intentionnellement des réunions pendant ses absences, les débats révélant en effet qu'elles ont pour certaines été programmées sans que sa direction ait pu connaître à l'avance ses indisponibilités. Il appert en toute hypothèse que celui-ci a été destinataire de plusieurs correspondances attirant son attention sur la nécessité d'être présent à certaines réunions importantes et qu'il n'a par décision personnelle dont il ne peut faire grief à son employeur pas participé à certaines manifestations auxquelles il était convoqué. Sa mise à l'écart n'est donc nullement avérée. Il lui a été reproché de ne pas avoir terminé divers travaux dans les temps alors qu'il n'avait disposé que d'un délai très court pour les finaliser. Les consignes étaient lourdes et fastidieuses. Le courriel de reproche du 19 janvier a été mis en copie aux supérieurs et collègues pour l'humilier la preuve de remarques désobligeantes (ou de dénigrement) n'est pas rapportée et elle ne saurait découler des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes courantes que tout employeur est en droit d'adresser à son personnel s'il l'estime nécessaire. Sans aucunement étayer son propos M.[O] invoque des abus de la part de sa direction et il n'en établit pas l'existence. Les quelques attestations versées à l'appui de sa demande sont en effet imprécises, insuffisamment objectives et étayées d'aucun élément concret permettant de leur accorder crédit. Il en est de même des courriels produits aux débats ne permettant pas de corroborer ses allégations. Le courriel du 19 janvier, adressé non pas nominativement à M.[O] mais à plusieurs salariés, dont des cadres, déplorant un retard dans la restitution d'un travail et les informant collectivement de l'organisation d'une réunion pour améliorer la situation, ne présente quant à lui aucun caractère désobligeant le concernant personnellement. Le grief est donc infondé. Il sera ajouté que par courriel du 31 janvier 2020 Monsieur [O] a indiqué subir un harcèlement moral, que le 11 février 2020 l'employeur a diligenté une enquête et lui a demandé de préciser ce qu'il lui reprochait, en conséquence de quoi le plaignant a évoqué « une multitude de petites remarques» des « critiques sur son travail » et des «réunions toujours fixées quand il n'est pas disponible», ce qui manquait de précision et de crédibilité. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre de l'enquête immédiatement organisée l'employeur a élaboré un questionnaire technique d'évaluation de la situation et entendu: ' Monsieur [Z] [O], le 2 mars 2020 ' Monsieur [R], directeur administratif, le 9 mars 2020 ' Madame [F] [N], CTD-DAP, le 9 mars 2020 ' Madame [U] [X], responsable des compétitions et du contentieux, le 9 mars 2020 ' Monsieur [W] [S], CT-PPF, le 1er septembre 2020 ' Madame [M] [L], secrétaire générale, le 2 septembre 2020. Il n'est pas ressorti de ces entretiens l'existence d'agissements de l'employeur, de collègues ou de bénévoles laissant présumer le harcèlement moral mais à l'inverse ils ont mis en exergue un certain malaise de certains personnels devant le comportement qualifié de désinvolte de M.[O] lorsqu'il s'agissait d'obtenir sa présence à certaines réunions de service. Le 20 octobre 2020 M.[O] a été reçu par le président du District, le directeur administratif et la directrice financière pour lui exposer les résultats de l'enquête interne. Celle-ci a mis en exergue son refus d'assumer des missions et son retentissement sur l'ambiance de travail et l'état de santé de certains bénévoles s'étant plaints de la nécessité de le remplacer au pied levé. Il a été victime d'un incident le 8 novembre 2019 au cours duquel il a été verbalement agressé et menacé par un membre du comité de direction. Choqué par la violence de cette attaque injustifiée il a été placé en arrêt maladie il ressort tout au plus des témoignages qu'un échange houleux a eu lieu entre M.[O] et M. [C], lors d'une visioconférence, relativement à la classification de l'appelant mais il n'est pas établi que son interlocuteur ait tenu des propos inconvenants ni dépassé les limites de la liberté d'expression. Cet échange à distance, sans contact physique, sera donc ramené à l'expression vive d'un désaccord et d'un rappel au règles. Le lien entre le placement en arrêt-maladie de M.[O] et cet incident n'est en tout cas pas avéré. Il n'est pas fondé de soutenir que le District n'a pris aucune mesure puisque dernier lui a adressé un courrier circonstancié qualifiant à juste titre les faits de querelle passagère de personnes. Il sera ajouté que si la fusion des districts a occasionné des difficultés aucun des témoignages ne met en évidence l'existence d'un management institutionnel. Dans sa lettre détaillée versée au dossier du salarié la stagiaire ROCHE indique «ne pas se souvenir avoir été témoin d'un fait grave concernant M.[O] ». L'attestation de Mme [G] n'est quant à elle pas signée et elle n'est pas probante quant aux relations entre les parties. Le grief est donc infondé. Sur le moyen pris de ce que le licenciement serait une composante du harcèlement moral la lettre de licenciement comporte les griefs suivants: « Monsieur, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement inadmissible, preuve d'un réel manque de sérieux dans votre travail qui, au-delà d'un simple manque d'implication, constitue un refus manifeste d'appliquer les consignes qui vous ont été données, ainsi qu'une attitude préjudiciable à notre association et à son bon fonctionnement. En premier lieu, il s'avère qu'en votre qualité de Conseiller Technique Départemental en Développement et Animation des Pratiques (CTD DAP), vous avec manqué de façon réitérée à vos obligations contractuelles, mettant en cause la bonne marche de notre association. Vous avez ainsi manqué à vos obligations concernant la pratique du Futsal, qui constitue pourtant un axe prioritaire du plan de relance de l'activité du District et de la politique fédérale, comme cela vous a été exposé. Vous prétextez, pour ce faire, ne pas disposer des compétences et de l'expertise nécessaire pour mener à bien vos missions, alors qu'à l'occasion de votre formation de conseiller technique, reconnue par la Fédération Française de Football, et des différents rassemblements de la DTN, à l'instar de vos collègues, vous avez été sensibilisé à la pratique et au développement du Futsal.Vous êtes également détenteur des contenus fédéraux de formation de base du Futsal et pouvez aussi vous appuyer sur les ressources humaines au plan régional et notamment sur les conseillers techniques régionaux en charge de ce dossier si nécessaire. Par ailleurs, au sein du District, un accompagnement a été mis en place avec le Président de la commission futsal afin de vous accompagner au mieux. Pour autant, vous n'avez pas estimé devoir mener à bien des missions relatives au projet Futsal en parfaite adéquation avec votre fiche de poste et les formations dont vous avez pu bénéficier par le biais de la Direction Technique Nationale. Nous avons ainsi été alertés par Monsieur [A] [R] le 6 septembre 2021 de votre refus de procéder à la réservation du site permettant l'accueil de la rentrée du futsal, contraignant ce dernier à se substituer à vous afin de garantir la réservation du site et permettre le bon déroulement de la manifestation. Bien plus, vous avez fait preuve d'insubordination. Nous avons ainsi constaté vos absences réitérées à diverses réunions qui ressortent à part entière de vos attributions, sans que vous soyez en mesure de nous donner des motifs légitimes permettant d'accéder à vos demandes ou encore de justifier de vos absences. Nous avons ainsi constaté votre absence sur la réunion de préparation de la journée régionale des labels à [Localité 7] prévue le 14 septembre 2021 à 17 h. Pour autant, et à l'occasion de la réunion préalable du 1er septembre dernier, vous n'avez aucunement fait mention lors de la mise en place de ce temps de préparation, de votre indisponibilité pour le 14 septembre 2021 devant le club présent, les salariés et élus du District. Vous avez attendu plusieurs jours avant de vous manifester et ne vous êtes pas présenté prétextant dans l'après-midi un motif personnel prévu de longue date. Vous avez même cru bon nous faire tenir, le 16 septembre 2021 un certificat médical à date du 14 septembre alors même que vous avez exécuté sans difficulté vos tâches au cours de cette même journée jusque 16 heures où vous avez quitté l'association. Nous vous avions pourtant confirmé à maintes reprises que votre présence était indispensable à l'occasion de cette réunion puisqu'elle visait à organiser une manifestation d'ampleur fédérale rassemblant un nombre important de clubs labellisés du District d'autant plus que votre homologue DAP était en déplacement professionnel à l'étranger pour plusieurs jours et ne pouvait être présente ce 14 septembre 2021. Vous avez également délibérément quitté la manifestation de la rentrée futsal du dimanche 3 octobre courant, à la mi- journée pour des prétextes fallacieux, s'agissant d'évènements se tenant le dimanche, nonobstant les clauses et conditions de votre contrat de travail. Nous vous rappelons que vous prestez au forfait jour, de sorte que vos prétextes d'indisponibilité ne sont pas crédibles, d'autant que votre avenant du 1er décembre 2019 expose les modalités du forfait à l'occasion duquel vous pouvez etre amené à exercer votre activité professionnelle le dimanche et les jours fériés. Votre attitude est inadmissible, d'autant que le calendrier pour la rentrée du futsal du 3 octobre 2021 vous avait été communiqué depuis la réunion du 7 juillet 2021, date à laquelle vous aviez été également informé qu'il vous revenait d'organiser cette manifestation. La rentrée du Futsal est une date fixe, qui chaque année, est prévue à l'issue des rentrées fédérales du football éducatif, soit le 1er week-end du mois d'octobre. La journée du dimanche 3 octobre 2021 ne vous était donc pas étrangère et votre participation y était attendue. Bien plus, vous vous êtes autorisé à quitter les lieux avec le véhicule (camion) du District qui servait pour le transport du matériel, laissant ainsi les bénévoles en difficulté à l'issue de la journée et devant utiliser plusieurs véhicules personnels pour rapatrier le matériel jusqu'au siège du District. Votre départ précipité le dimanche 3 octobre à 13h30, en plein milieu de la journée, laissant ainsi les bénévoles assurer la coordination de la journée et la gestion de l'ensemble des clubs, alors même qu'il vous avait été rappelé la nécessité de votre présence sur cette manifestation prévue plusieurs mois à l'avance, s'analyse comme un acte d'insubordination. Nous pensons en réalité que votre cumul d'activités n'y est probablement pas étranger. Nous avons en effet pu constater que vous aviez une activité de commentateur du LOSC sur le facebook du club précité, activité que vous n'avez jamais officialisée mais qui manifestement prend le pas sur votre activité salariale au sein de notre association. Il est manifeste que cette activité a pris une ampleur telle qu'elle s'avère incompatible avec votre emploi, expliquant aujourd'hui ainsi vos prétextes fallacieux pour ne pas assumer vos obligations contractuelles prévues de longue date. Au demeurant, et bien qu'en arrêt de travail le 14 septembre 2021, il apparaît que vous avez commenté le match du LOSC en Ligue des Champions alors même que vous deviez assurer la réunion pour la journée régionale des labels. Nonobstant et si vous êtes légitime à cumuler plusieurs emplois également salariés, il vous incombe d'exécuter loyalement votre prestation de travail, ce que manifestement vous n'entendez pas respecter. Il est ainsi manifeste que vous ne prenez pas toute la mesure de vos obligations, également de loyauté à notre égard. Votre attitude préjudiciable au bon fonctionnement de notre association et manque de loyauté a par ailleurs des conséquences importantes sur vos collègues qui déplorent votre comportement qui pèse sur leurs missions, leur travail et leur bien-être psychologique. Votre collègue, [F] [N], nous ainsi alertés fin septembre courant, à la suite d'une modification de date de la réunion football éducatif prévue initialement le mercredi 29 septembre 2021 la mettant en défaut en raison d'une de vos nouvelles indisponibilités. Votre comportement a des conséquences sur la planification des actions professionnelles de votre collègue (changements de date, d'actions...) et de ses périodes de repos, puisqu'elle doit systématiquement composer selon votre souhait ou pas de remplir vos missions et vous assister ou non à certaines réunions. Il s'en évince un mal-être accru de votre collègue, [F] [N], qui supporte par ailleurs une charge de travail supplémentaire. Aussi et sans être exhaustif, il apparaît qu'à l'occasion de la réunion de l'équipe technique régionale plénière qui s'est déroulée les jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2021 au Centre [6] à [Localité 5] et à laquelle vous vous êtes présenté en retard sans justificatif, [F] [N] a dû exposer seule la politique DAP du District des Flandres devant vos homologues des autres Districts et ce eu égard à votre mutisme déplacé, quand bien même il s'agissait de thématiques pour lesquelles vous étiez référent comme le futsal ou le football en milieu scolaire. Ces faits sont récurrents et se sont également traduits à l'occasion de la 1ère quinzaine de septembre 2021 puisque votre collègue, alors qu'elle était en SERBIE afin d'accompagner la délégation de l'équipe de France, a dû intervenir à distance notamment en vue de la préparation de la réunion du 14 septembre 2021 et des éléments à finaliser avec le club. Le Directeur administratif, [A] [R] a lui aussi exprimé dans le cadre de l'organisation de la rentrée du futsal du 3 octobre dernier les répercussions directes du manquement à vos obligations contractuelles sur lui-même, [F] [N] et l'activité générale du District, compte tenu notamment de la nécessité de vous suppléer sur certaines de vos missions. Vous êtes ainsi manifestement totalement désinvesti dans l'exercice de vos missions et abusez de votre forfait jour, constatant vos arrivées tardives quotidiennes vers 10H30/11H, vos pauses méridiennes allongées et vos départs précoces entre 16h et 17h, sans au demeurant aucune civilité. Vous portez ainsi de façon délibérée atteinte à votre obligation d'exécuter loyalement votre contrat de travail. La situation, qui a pris une ampleur encore plus inquiétante depuis l'été, s'avère intolérable puisque vous choisissez sans cesse et délibérément de n'en faire qu'à votre propre convenance, témoignant par là d'une attitude fautive, déconcertante et préjudiciable aux fonctions qui vous sont confiées. Il est évident que votre comportement général perturbe notre association et son bon fonctionnement, tant vous prenez de liberté dans l'exercice de vos fonctions, et l'aménagement de votre temps de travail, oubliant totalement que vous devez exercer également vos attributions loyalement dans le cadre des directives qui vous sont données. Malgré l'extrême patience et l'accompagnement dont nous avons fait montre à votre égard, vous n'avez pas cru devoir amender votre comportement, tout à fait invivable et préjudiciable à la bonne marche de notre association, en l'occurrence concernant les faits récents que nous déplorons. Vous refusez dès lors à vous plier à vos obligations contractuelles, tout en faisant montre d'une violation de vos obligations de loyauté à notre égard. Ces faits sont inacceptables et constituent un manquement à vos obligations contractuelles. Ils sont parfaitement inadmissibles et injustifiables et constituent définitivement une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre association... » Il ressort des justificatifs que par courriel du 10 août 2021 M.[O] a été invité à gérer l'activité de futsal à compter de la rentrée et que le jour-même il a répondu : «concernant le futsal (rentrée et reprise), je suis très surpris que la direction m'attribue, sans avoir pris soin d'en discuter avec moi ni même de m'en avertir, la responsabilité de ce secteur. Historiquement, la responsabilité et l'animation de ce secteur ont toujours été attribués par mes anciens responsables hiérarchiques (notamment [D] [E]) à d'autres personnes spécifiquement recrutées pour le futsal (il y a eu jusque 3 salariés en poste en même temps recrutés spécifiquement sur le futsal. Il indiquait n'avoir aucune expérience ni expertise au niveau du futsal, que ce soit en termes de responsabilités ou d'organisation d'événements de ce secteur et sollicitait une formation. Le 27 août 2021, Monsieur [B] confirmait qu'il lui appartenait de développer le futsal, arguant qu'il s'agissait d'une mission prévue par sa fiche de poste.Par lettre du 31 août 2021 M.[O] indiquait : « Durant toutes ces années et à la demande de mes différents responsables hiérarchiques, je n'ai effectué aucune action liée au futsal. Il est vrai que le développement du futsal est bien inscrit dans ma fiche de poste, mais il n'a jamais été jugé opportun de me confier la moindre responsabilité ni même le moindre accompagnement dans ce secteur ». Il appert donc que M.[O] a manifesté une mauvaise volonté délibérée à exécuter les missions mentionnés dans son contrat de travail lui impartissant clairement l'obligation de contribuer à l'encadrement et au développement du futsal. Le salarié, qui admet avoir participé à des événements de cette nature par la passé, disposait de l'expérience requise pour la gestion de cette pratique. Il prétend vainement ne pas avoir été formé alors qu'au besoin une adaptation au poste était envisageable après la prise de fonctions. Sa réticence à mettre en 'uvre un développement du futsal conformément aux instructions de sa direction n'a pas pour cause légitime l'absence prétendue d'adaptation à l'emploi. Dans son courrier du 31 août 2021 l'appelant indiquait que le développement du futsal est « bien inscrit sur sa fiche de poste mais il n'a jamais été jugé opportun de me confier la moindre responsabilité ni même le moindre accompagnement dans ce secteur » mais il ne peut à la fois se plaindre de ne pas avoir eu de responsabilité et rechigner voire refuser de les assumer lorsqu'elles lui sont confiées. Ses arguments sur l'absence prétendue de moyens matériels sont tout aussi dénuées de pertinence. S'il est certes regrettable que l'employeur ait choisi de lui attribuer cette mission par simple courriel son refus d'exécuter la prestation convenue est cependant parfaitement caractérisé. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le dimanche 3 octobre 2021 vers 13 heures l'appelant a quitté la manifestation de futsal dont il devait assurer le bon déroulement et qu'il a laissé des bénévoles assurer seuls la gestion de cet important événement pour se consacrer en milieu d'après-midi au commentaire d'un match de football sur un réseau social pour son compte personnel. Son directeur lui avait pourtant rappelé la nécessité d'être présent à cette manifestation. Il n'est d'autre pas contesté que M.[O] a été absent à une importante réunion de service le 14 septembre 2021 à laquelle il était convoqué. Prétendant avoir été absent pour commenter un match de football il ne fournit aucun justificatif et son absence est rattachable avec évidence à un refus déloyal d'accomplir ses fonctions. L'employeur est également fondé de reprocher à M.[O] de ne pas avoir fait le nécessaire pour réserver une salle pour la rentrée du futsal au début de la saison 2021/2022. Ces faits s'analysent en un abandon de poste et une insubordination. Il est également abondamment établi, au moyen d'attestations circonstanciées et concordantes, que depuis son accession au statut de salarié en forfait-jours M.[O] s'est fautivement désinvesti de l'exercice de ses missions, qu'il arrivait au travail en fin de matinée pour en repartir en milieu d'après-midi et que cette situation a pesé sur le moral de ses collaborateurs. M.[O] objecte avoir eu toute latitude pour organiser son temps de travail mais son forfait-jours ne l'autorisait pas à n'exercer ses missions qu'épisodiquement. Des témoignages concordants produits aux débats il ressort qu'abusant des facilités offertes par la clause de forfait-jours il fixait son programme de travail et ses indisponibilités en fonction du calendrier de rencontres sportives commentées pour son compte personnel, qu'en conséquence il a été absent à des réunions et qu'il a nui au bon fonctionnement de son service. Il ressort de ce qui précède que le licenciement, décidé en considération des comportements fautifs du salarié, repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il ne peut donc être retenu parmi les faits laissant présumer le harcèlement moral. Les éléments médicaux du dossier consistent exclusivement en 3 arrêts-maladies de courte durée les 15/11/2019, 14 et 21 septembre 2020 sans lien avéré avec les conditions de travail et le comportement de l'employeur. Il ressort des développements précédents que M.[O] n'établit pas la plupart des faits présentés au soutien de sa demande et que rapporté aux éléments médicaux du dossier l'unique fait établi (le retard dans l'alignement de son salaire sur son collègue de même niveau du district des Flandres suite à la fusion) ne laisse pas présumer le harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts afférente sera donc rejetée. Pour le reste, l'employeur démontre avoir pris des mesures de traitement et de prévention du harcèlement moral en organisant immédiatement une enquête complète suite à la dénonciation imprécise du salarié, ralentie par le confinement et la crise dite sanitaire. Il l'a par ailleurs tenu informé des suites de cette enquête à laquelle il l'a associé. Il a également sérieusement pris en compte les récriminations formées à l'encontre de M.[C] en entendant les protagonistes et en les appelant au dialogue constructif. N'est donc établi aucun manquement de sa part à son obligation de traitement du signalement. S'il peut certes lui être reproché de ne pas avoir mis en place d'actions d'information proprement dites M.[O], lui-même auteur d'agissements inconvenants, ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande afférente. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans le détail les autres griefs il ressort des développements précédents que le licenciement du salarié est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. M.[O] ne peut être suivi lorsqu'il indique qu'il a été mis en 'uvre pour faire échec à sa demande de résiliation du contrat de travail puisque celle-ci a été formée plusieurs mois avant la commission des faits reprochés. Du fait de leur gravité et de leur retentissement sur le fonctionnement de l'association et l'état de santé des personnels les faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis. La faute grave étant constituée les demandes indemnitaires seront rejetées ainsi que la demande de paiement des salaires de la mise à pied conservatoire. La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire est certes recevable en ce qu'elle a déjà été formée devant le conseil de prud'hommes mais elle sera rejetée vu la solution donnée au litige. Le jugement étant abondamment motivé, ce qui a permis au salarié de mesurer les risques d'un appel, il est équitable de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire CONFIRME le jugement DEBOUTE M.[O] de l'ensemble de ses demandes LE CONDAMNE à payer au District des Flandres de football la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M.[O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz