Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-83.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.141
Date de décision :
27 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me de A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Michel,
- AGU Y...,
- SANTIAGO Sébastien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 mai 1993 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol, vols avec effraction, recels de vols simples et aggravés, complicité de vols aggravés, détention d'arme et de munitions de 4ème catégorie, usage de documents administratifs contrefaits, a rejeté leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 juillet 1993 prescrivant la jonction et l'examen immédiat des pourvois ;
I - Sur le pourvoi de Sébastien B... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur les pourvois de Michel Z... et d'Alain X... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel Z... et pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 100 à 100-7, 170 à 175, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Z... et tirée de la violation des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que suivant les dispositions combinées des articles 100, 100-1 et 100-2 du Code de procédure pénale, la décision d'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications doit être écrite et comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive un tel recours, ainsi que la durée de l'interception limitée à 4 mois, mais renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ; qu'en l'espèce, il est constant que la commission rogatoire du 11 décembre 1991 satisfait aux prescriptions des articles susmentionnés, dans la mesure où elle comporte le numéro de la liaison à intercepter, la durée de la mesure inférieure à 4 mois et les infractions qui motivent le recours, punies de peines correctionnelles supérieures à deux années d'emprisonnement ; qu'il apparaît également d'une part, que les décisions de renouvellement prises sous la forme de "soit transmis" sont écrites et mentionnent le numéro de l'information concernée, d'autre part, qu'elles sont le prolongement de la décision initiale du 11 décembre 1991 et s'y réfèrent nécessairement, enfin que leur durée est inférieure à4 mois, ce qui les rend conformes aux exigences de l'article 100-2 du Code de procédure pénale ; que ce moyen doit être écarté ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 100-2, 171 et 802 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation doit prononcer la nullité de toute décision de renouvellement des écoutes téléphoniques ne comportant pas les mentions prévues par l'article 100-1 du même Code ; qu'il était constant que les décisions de renouvellement des 31 janvier et 28 février 1992 ne mentionnaient pas la nature de l'infraction motivant la mesure d'interception ;
que la chambre d'accusation ne pouvait donc rejeter la requête en nullité qui lui était présentée ;
"et alors que toute décision ordonnant ou renouvelant des écoutes téléphoniques doit être motivée ; que les simples "soit transmis" prorogeant les écoutes litigieuses ne comportaient aucune motivation et encouraient de ce fait l'annulation" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Alain X... et pris de la violation des articles 100, 100-2, 100-5 et 151 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des opérations d'écoutes téléphoniques effectuées du 31 janvier 1992 au 31 mai 1992 sur l'ordre de M. Boussaroque, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Riom ;
"aux motifs que par commission rogatoire du 11 décembre 1992, le juge d'instruction a prescrit le placement sous écoutes d'une ligne téléphonique pour une durée limitée ; que les décisions de renouvellement prises sous forme de soit-transmis les 31 janvier et 28 février 1992 sont écrites, mentionnent le numéro de l'information concernée, et sont dans le prolongement de la décision initiale du 11 décembre 1992 ; que leur durée est inférieure à 4 mois ce qui les rend conformes aux exigences de l'article 100-2 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 100-1 et 100-2 du Code de procédure pénale, que la décision d'interception de correspondances émises par voie de télécommunication, qui doit préciser l'infraction qui motive le recours à cette interception, ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme que la mesure initiale ; qu'ainsi, en refusant de prononcer la nullité des opérations de renouvellement d'écoutes entreprises sur la base de simples soit-transmis qui ne précisaient pas expressément la nature de l'infraction poursuivie et ne faisaient aucune référence expresse à la commission rogatoire initiale prescrivant le placement sous écoute de la ligne litigieuse, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Michel Z... et Alain X... sont sans qualité pour critiquer les conditions dans lesquelles a été ordonnée la prolongation d'écoutes téléphoniques sur une ligne attribuée à un tiers ;
D'où il suit que les moyens, qui discutent les motifs par lesquels la chambre d'accusation a cru devoir à tort examiner, pour les rejeter, ces exceptions de nullité, sont irrecevables ;
Sur le premier moyen proposé par Alain X... et pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 173, 174, 192, 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 25 mai 1993, a examiné et déclaré non fondées les exceptions de nullité soulevées par X... dans sa requête en date du 26 avril 1993 ;
"alors, d'une part, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, que la chambre d'accusation avait été initialement saisie le 13 avril 1993, par l'inculpé Michel Z..., d'une requête en annulation de pièces en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, l'ensemble des inculpés et leurs conseils ayant ensuite été informé par le procureur général de ce que la chambre d'accusation se réunirait le 5 mai 1993 "pour se prononcer sur la requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure présentée par Michel Z... le 19 avril 1993", X... déposant un mémoire au greffe de la chambre d'accusation déclarant s'associer aux moyens formulés par son coïnculpés ; que cependant, par requête en date du 26 avril 1993 parvenue à la chambre d'accusation le 3 mai suivant, X... avait également saisi cette juridiction d'une demande tendant à l'annulation d'autres pièces de la procédure, cette demande étant transmise au procureur général le 6 mai 1993, soit le lendemain de l'audience fixée pour l'examen de la requête de Michel Z..., audience à laquelle ni X..., ni son conseil, n'avaient assisté ; qu'ainsi, en joignant les deux requêtes et en se prononçant sur le mérite des exceptions de nullité qui s'y trouvaient articulées sans que X... ou son conseil aient été avertis de cette jonction dans un délai lui permettant de préparer utilement la défense de l'inculpé, déposer des écritures et faire valoir des observations orales, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 197 du Code de procédure pénale de sorte que la procédure, diligentée en violation des textes et principe susvisés, s'en trouve fondamentalement viciée ;
"alors, d'autre part, que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; que le procureur général, qui n'a eu communication de la requête formée par X... que le 6 mai 1993, soit le lendemain de l'audience des débats n'a, de ce fait, pu établir les réquisitions écrites prévues par l'article 194 du Code de procédure pénale ni même requérir oralement à l'audience puisqu'il n'avait pas connaissance de cette procédure distincte, de sorte qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 173 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée ; que si la requête lui parait recevable, le président de la chambre d'accusation transmet le dossier au procureur général pour qu'il procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants du même Code ;
Attendu que, saisie le 3 mai 1993 par Alain X... d'une requête du 26 avril 1993 en annulation de pièces de l'information, la chambre d'accusation, après débats à l'audience du 5 mai 1993 où l'intéressé était convoqué pour autre cause, a rejeté ladite requête sans l'avoir préalablement communiquée, avec le dossier, au procureur général ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par Alain X... ;
REJETTE les pourvois de Sébastien B... et de Michel Z... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 25 mai 1993, mais en ses seules dispositions statuant sur la requête d'Alain X... du 26 avril 1993 toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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