Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° A 15-26.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPAM du Cher ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [X] [Y] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle du cancer bronchique à l'origine du décès de son époux, Monsieur [E] [Y], survenu le [Date décès 1] 2011,
AUX MOTIFS QUE,
Sur la reconnaissance en maladie professionnelle du cancer bronchique,
Contrairement à ce que soutient Madame [Y] cette maladie, dont il a été précisé au cours de l'enquête administrative et de l'instruction qui s'en est suivie qu'elle n'était pas prévue à un tableau des maladies professionnelles, elle n'est pas inscrite au titre du tableau n°25 ; qu'en effet la maladie dont se prévaut Madame [Y] comme figurant à ce tableau est celle indiqué en A2 "Silicose chronique : pneumoconiose,(...). Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature siticotiques : - cancer bronchopulmonaire primitif ..." ; que ces maladies sont en effet liées à l'inhalation de silice ou de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille ; que toutefois il n'est aucunement invoqué ni justifié que telle aurait pu être l'exposition de Monsieur [Y] au cours de son activité professionnelle,
Au cours de l'enquête administrative, laquelle a étudié ses activités au regard de l'affection déclarée et non au regard de telle ou telle exposition présupposée, il a été relevé une exposition aux solvants mais non pas à la silice ou ses dérivés ci-dessus rappelés ; que cette enquête a été régulièrement et entièrement réalisée ; qu'ensuite de celle-ci le dossier de Monsieur [Y] a été transmis à un premier CRRMP qui a conclu très précisément, au regard notamment du rapport du professeur [F] dont Madame [Y] se prévaut, des résultats des examens médicaux complémentaires, des "données récentes de la littérature médicale relative à cette affection", qu'il ne pouvait être retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle ; que cet avis est confirmé par le second CRRMP consulté qui a précisé que "dans l'état actuel des connaissances scientifiques il n'existe pas de lien entre les différents agents auxquels a été exposé Monsieur [Y] et la pathologie déclarée" ;
Le jugement sera en conséquence confirmé sans qu'il soit besoin de recourir ni à une expertise médicale ni à un troisième avis de CRRMP,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
Sur la maladie « cancer bronchique avec métastases cérébrales conséquences de la sclérodermie »,
Attendu que cette maladie a été déclarée comme maladie professionnelle par Monsieur [Y], le 26 Avril 2011 sur la base d'un certificat médical initial du 23 Mai 2011 ;
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'Article L 461-1 derniers alinéas du Code de la sécurité sociale, le cas de Monsieur [Y] a été soumis au C.R.R.M.P. de la région Centre qui a rendu un avis négatif, puis au C.R.R.M.P. de la région Auvergne qui, régulièrement composé, a également livré un avis négatif ainsi motivé : "dans l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'existe pas de lien entre les différents agents auxquels a été exposé Monsieur [Y] et la pathologie déclarée. Le Comité ne peut établir une relation causale directe et essentielle entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée. Par conséquent, l'exigence légale de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas remplie" ;
Attendu que ces deux comités ont rendu des avis convergents après avoir examiné les éléments médicaux produits par les parties et après avoir étudié la littérature médicale se rapportant à cette pathologie ;
Attendu que ces avis éclairés doivent être entérinés,
ALORS QUE la détermination de la nature médicale d'une pathologie au regard des affections figurant dans un tableau constitue une difficulté d'ordre médical que la juridiction saisie ne peut trancher qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en retenant elle-même, pour débouter Madame [Y] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont se prévaut cette dernière, à savoir un « cancer bronchique avec métastases cérébrales conséquences de la sclérodermique », que cette maladie ne serait pas l'une de celles figurant au tableau n° 25 des maladies professionnelles mentionnant «silicose chronique : pneumoconiose,(...). Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature siticotiques : - cancer bronchopulmonaire primitif ... », la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'une difficulté d'ordre médical sans ordonner une telle expertise technique, a violé par fausse application les articles L141-1, R 442-1, R 142-24 et R 142-30 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE selon l'article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant, notamment, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en énonçant encore que, selon l'avis du premier CRRMP, confirmé par le second CRRMP, il ne peut être retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition de relation « essentielle » qu'il ne prévoit pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application
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