Cour d'appel, 25 novembre 2010. 10/00587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00587
Date de décision :
25 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00587
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 51-08-0001
APPELANTS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [M] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d'AUXERRE
[Adresse 6]
INTIME
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, instruite par Madame [J] [L], a été débattue le 13 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, Présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel interjeté par [T] [B] et [X] [M] son épouse du jugement rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre qui :
-a déclaré irrecevable comme atteinte par la prescription leur action en paiement exercée à l'encontre de [D] [R] pour les fermages échus antérieurement à l'année 2003
-a déclaré cette action recevable pour les fermages venus à échéance à partir de l'année 2003
-a déclaré M. [R] redevable envers eux de la somme de 5.365,44€ au titre des fermages et accessoires impayés pour les années 2003 à 2006 incluse
-les a déclarés redevables envers M. [R] d'une somme de 5.365,44€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non encaissement des chèques adressés par M. [R] au titre des fermages et accessoires durant la même période
-a dit qu'après compensation aucune somme ne reste exigible entre les parties
-a débouté les parties de leurs autres demandes
-a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions jointes à l'acte d'appel du 18 janvier 2010, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les époux [B] prient la cour, infirmant cette décision en toutes ses dispositions, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer les fermages échus et calculés par lui de 1995 à 2006 inclus soit la somme de 16.500,82€ outre intérêts 'de droit' à compter de la demande introductive d'instance du 7 janvier 2008, et sollicitent la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2010, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [R] demande à la cour :
-à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
-subsidiairement de condamner les époux [B] in solidum à lui payer la somme de 3.380€ (13 hectares x 260€) correspondant à l'indemnité due au preneur sortant et celle de 5.500€ à titre de dommages et intérêts pour avoir contribué fautivement à la formation de l'arriéré de fermages dont ils demandent le paiement, et d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques par application de l'article 1289 du Code civil
-à titre infiniment subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement, ne pouvant être inférieurs à 24 mois
-en toute hypothèse de condamner «solidairement» les époux [B] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Sur ce, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a été titulaire d'un bail verbal consenti par les époux [B] sur des parcelles de terre leur appartenant d'une superficie totale de 13 ha 04 a 80 ca moyennant un fermage calculé par le preneur lui même sur la base de 5 quintaux par hectare, et ce du 1er janvier 1979 au 31 août 2006, date pour laquelle il a résilié le bail pour prendre sa retraite; qu'il est constant qu'à compter de l'année 1995 les époux [B] n'ont pas encaissé les chèques que leur adressait M. [R] en règlement des fermages, en raison selon eux d'un désaccord entre les parties sur une augmentation des fermages;
Considérant que le 7 janvier 2008 les époux [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre aux fins de voir condamner M. [R] à leur payer la somme de 16.031,28€ due au titre des fermages du 1er janvier 1995 au 31 août 2006; que M. [R] leur a opposé la prescription de l'article 2277 du Code civil et a sollicité reconventionnellement la somme de 3.380€ au titre de l'indemnité due au preneur sortant et des dommages et intérêts à hauteur de 5.500€ ;
Que c'est dans ces conditions que le tribunal a statué par le jugement déféré aux motifs que :
-le courrier adressé par M. [R] aux époux [B] le 3 janvier 2003 n'était pas de nature à interrompre la prescription
-il ne pouvait être alloué l'indemnité due au preneur sortant en l'absence d'état des lieux d'entrée et de sortie et de justificatifs précis
-en refusant systématiquement le paiement des fermages pendant une longue période les époux [B] ont commis une faute à l'origine d'un préjudice pour M. [R], qui n'a pu déduire de ses charges d'exploitation les loyers qui n'étaient pas encaissés et se trouve «à présent inquiété de façon choquante et incompréhensible» alors que, étant en retraite, il ne dispose plus de revenus pour faire face à la demande en paiement qui lui est faite ;
Considérant qu'au soutien de leur appel les époux [B] font valoir que l'interruption de prescription prévue par l'article 2248 du Code civil résulte en l'espèce des termes du courrier du 3 janvier 2003 par lequel M. [R] se reconnaît débiteur des sommes qui lui sont actuellement réclamées, et que ce dernier non seulement ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas déduit les loyers de ses revenus agricoles, mais encore ne saurait leur imputer à faute d'avoir, par ignorance, refusé d'encaisser les loyers en craignant de manifester leur accord sur le montant du fermage, alors que lui même n'a pas usé de la faculté de procéder à la consignation des fermages ou, mieux encore, à signifier un procès-verbal d'offre réelle ;
Que M. [R] réplique qu'il n'a reconnu aucune dette mais simplement procédé au paiement de ce qui était dû en temps et en heure, et que les demandes des époux [B] sont d'autant plus irrégulières qu'ils ne produisent aucun détail de leurs réclamations; qu'il maintient sa demande reconventionnelle subsidiaire de règlement de l'indemnité due au preneur sortant s'élevant à 260 euros à l'hectare telle que fixée le 20 juillet 2006 par la chambre d'agriculture, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour les motifs retenus par le tribunal ;
Sur la demande en paiement des époux [B]
Considérant que, si aux termes de l'ancien article 2277 du Code civil ' les dispositions de la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicables à l'espèce eu égard à la date d'introduction de l'instance ' les actions en paiement des fermages se prescrivent par cinq ans, l'ancien article 2248 du Code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Considérant que par son courrier du 3 janvier 2003 M. [R] récapitule les fermages dus pour les années 1995 à 2001, pour lesquels il précise avoir adressé au bailleur des chèques dont il «constate qu'ils ne sont toujours pas tirés», fait le calcul du fermage de l'année 2002 et indique joindre un chèque du montant correspondant; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ce courrier manifeste bien la reconnaissance de M. [R] du droit des époux [B] à percevoir les fermages correspondants ;
Qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement déféré, de condamner M. [R] au paiement des fermages pour la période de janvier 1995 à août 2006 soit au total la somme de 16.031,28€ (60.155,12F soit 9.170,59€ arrêtés à 2001 inclus et 6.860,69€ pour la période postérieure), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008, date de la demande en justice ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]
Considérant que, si c'est à tort que les époux [B] ont refusé d'encaisser les chèques qui leur étaient adressés en règlement des fermages de peur que leur encaissement soit interprété comme une renonciation à l'augmentation qu'ils entendaient appliquer, M. [R] ne saurait pour autant prétendre qu'ils ont, ce faisant, commis une faute «au mépris de l'exécution loyale et de bonne foi des contrats» qui a été à l'origine d'un préjudice direct tenant au fait qu'il n'a pas pu déduire de ses charges d'exploitation les loyers non encaissés, alors que, d'une part, il lui était loisible de mettre en 'uvre la procédure d'offres réelles prévue par l'article 1257 du Code civil, ou seulement de consigner les fonds (ce qui lui aurait permis de les représenter sans difficulté en cas de demande ultérieure), d'autre part il ne rapporte pas la preuve de l'absence de déduction de ses charges d'exploitation, la cour relevant que dans les résultats économiques établis par le centre agréé de gestion agricole de l'Yonne qu'il verse aux débats des «fermages et charges» sont comptabilisés à la rubrique «charges opérationnelles» pour un montant de l'ordre de 15.000€ par exercice, sans autre précision ;
Sur la demande d'indemnité de sortie
Considérant qu'aux termes de l'article L411-69 du Code rural le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail;
Considérant que M. [R] se prévaut de ces dispositions pour solliciter à ce titre la somme de 3.380€ résultant de l'évaluation faite par la Chambre d'agriculture, soit 206€ à l'hectare;
Mais considérant que l'attribution de l'indemnité susvisée suppose une comparaison entre l'état du fonds à l'entrée du preneur et son état à sa sortie, qui n'existe pas en l'espèce ; qu'en outre l'estimation faite par la Chambre d'agriculture est particulièrement succincte, ne décrivant ni l'état des lieux ni les engrais mis en oeuvre, elle ne présente aucun caractère contradictoire, et n'est accompagnée d'aucun justificatif ;
Que la demande à ce titre n'est pas fondée ;
Sur les autres demandes
Considérant que la bonne foi de M. [R] et le fait que, actuellement retraité, il ne perçoit que des revenus modestes commandent de l'autoriser à se libérer de sa dette en 24 mois ;
Que l'équité ne commande pas l'application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Condamne [D] [R] à payer aux époux [B] la somme de 16.031,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008,
L'autorise à se libérer de cette dette en 24 mensualités payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, à peine d'exigibilité anticipée, soit 23 mensualités de 670€ et la dernière du solde,
Déboute [D] [R] de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [D] [R] aux dépens de la première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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