Cour de cassation, 30 octobre 1990. 87-82.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.790
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1987, qui, dans les poursuites engagées contre Christian Z..., du chef de blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à restituer au prévenu, au civilement responsable ou à leur assureur subrogé dans leurs droits un trop-perçu de 40 525,31 francs avec intérêts à compter du jour de l'arrêt ; "aux motifs que le recours des organismes sociaux s'exercera à concurrence de :
336 614,39 + 35 203,96 = 371 042,35 francs, que cette somme est supérieure au montant du préjudice arbitré par la Cour soit 361 042,33 francs ; que ladite somme doit se répartir au marc le franc entre les organismes sociaux ; que, par ailleurs, le préjudice personnel a été évalué à 49 474,69 francs ; que X... a reçu une provision de 10 000 francs au titre du jugement avant dire droit et au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, une somme de 80 000 francs ; qu'il est donc tenu de restituer la somme de 40 525,31 francs ; "alors que les organismes sociaux ne peuvent intervenir pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la SMAC et l'UDFM ne figuraient pas dans l'instance devant le tribunal correctionnel d'Epinal ; que, dès lors, en déclarant recevable leur intervention pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du jugement du 5 mai 1986 et en condamnant en conséquence la victime à restituer la somme de 40 525,31 francs, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages causés par l'accident dont Christian Z..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Jean-Marc X..., a été déclaré entièrement responsable, par une décision définitive, la juridiction du second degré, pour calculer le montant total des prestations versées à X... par les organismes sociaux et constater que ce total est supérieur au montant du préjudice soumis au recours de ces organismes, et dire, en conséquence, que la victime n'a droit à aucune indemnité complémentaire et qu'elle doit restituer le "trop perçu" sur les sommes encaissées au titre de la provision ou de l'exécution provisoire du jugement n'a pas, contrairement aux affirmations du moyen, "déclaré recevable pour la première fois en cause d'appel l'intervention de la Société mutualiste des accidents corporels (SMAC) et de d l'Union départementale de la fédération mutualiste (UDFM) et méconnu le principe du double degré de juridiction, mais a seulement tenu compte des renseignements qu'elle avait elle-même demandé au prévenu et au civilement responsable de fournir, quant aux versements effectués par lesdits organismes sociaux, subrogés selons leurs statuts aux droits de la victime ; Attendu que les juges ont fait ainsi une exacte application de la loi ; Qu'en effet, une victime ne peut obtenir d'un tiers l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où le dommage ne se trouve pas réparé par les prestations sociales, et que les juridictions doivent tenir compte, dans la réparation d'un préjudice, du montant des sommes indemnitaires qui ont été versées, dès lors qu'elles en ont connaissance indépendamment de la présence aux débats des organismes payeurs ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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