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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-12.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.473

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert Y..., demeurant à Bègles (Gironde), ..., 2°/ M. Jack Y..., demeurant à Bègles (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-1ère section), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant à Reims (Marne), ..., 2°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Virazeil (Lot-et-Garonne) Marmande, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Grimaldi, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Robert et Jack Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en matière de référé, que M. Z... a contracté auprès de M. X... un emprunt remboursable en plusieurs mensualités ; que, par actes sous seing privé des 9 et 15 novembre 1984, MM. Jack et Robert Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de la somme prêtée, en faisant précéder, chacun, sa signature des mots écrits de sa main : "Lu et approuvé. Bon pour aval de M. Z..." ; que ce dernier n'ayant acquitté aucune échéance, M. X... a demandé paiement aux cautions, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que "les caractéristiques du prêt accordé au débiteur principal étant rappelées dans l'acte", l'engagement de chacune des cautions ne peut donner lieu à "contestation sérieuse" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'obligation n'était pas contestable du fait que la mention manuscrite apposée dans les actes des 9 et 15 novembre 1984 ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, dès lors qu'elle ne relevait pas que MM. Jack et Robert Y... étaient commerçants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne MM. X... et Z..., envers MM. Robert et Jack Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz