Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZEW
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZEW
N° de MINUTE : 24/01599
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DEFENDEUR
CPAM DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [K], salarié de la société [5] en qualité de monteur électricien, a formulé le 23 juin 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour “rupture partielle ou transfixiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Par lettre du 7 mars 2023, la CPAM de Tarn a notifié à la société [5] l’attribution à M. [I] [K] d’un taux d’incapacité permanente de 12% à compter du 1er avril 2023 pour une “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.”
Le 7 juillet 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 11 juin 2024 et oralement développées à l’audience, la Société [5] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que seul un taux de 8% doit être retenu dans les rapports Caisse-Employeur ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [K] à la suite de la maladie professionnelle du 23 juillet 2020.
Au soutien de sa demande principale, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [M]. Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles au stade amiable et n’a donc pas pu faire valoir ses observations devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier électronique du 12 août 2024, la CPAM de Tarn a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- confirmer à l’égard de la société [5] la décision rendue le 24 mai 2023 fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 23 juillet 2020 ;
- rejeter les demandes de la société [5].
Elle fait valoir le taux médical d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [K] se situe dans la fourchette médiane du barème. Elle ajoute que les séquelles dont a été victime M. [K] ont eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle. Elle précise que M. [K] va être contraint de trouver une nouvelle activité professionnelle à l’âge de 61 ans sans manutention. En réponse à l’avis du docteur [M], elle indique notamment que les séquelles de M. [K] sont parfaitement documentées et que lors de l’examen physique de l’assuré, le médecin conseil a relevé l’ensemble des données cliniques nécessaires à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 12 août 2024, la CPAM de Tarn a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demandes de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que “lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : “la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
En l’espèce, par lettre du 7 mars 2023, la CPAM de Tarn a notifié à la société [5] l’attribution à M. [I] [K] d’un taux d’incapacité permanente de 12% à compter du 1er avril 2023 pour une “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.”
Pour contester ce taux, la société [5] verse aux débats un avis médical de son médecin conseil, le docteur [M] aux termes duquel celui-ci indique notamment :“Monsieur [K] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle. Cependant, les examens radiologiques montraient l’existence d’une pathologie ostéoarticulaire et rhumatismale, sans lien avec l’activité professionnelle. (...) Si l’activité professionnelle est susceptible d’avoir favorisé la survenue de cette tendinopathie, celle-ci, des têtes, à l’origine, en rapport avec un conflit sous-acromial ne relevant pas de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Deux interventions chirurgicales ont été effectuées, sans information quant à la nature de ces interventions (...). En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivment, 130° et 120°. Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé. Il n’existe pas d’amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné. Compte tenu des amplitudes articulaires retrouvées par le médecin conseil, le taux d’incapacité justifié, par référence au barème, peut être évalué à 8%”.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité:
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
(...)
Limitation légère de tous les mouvements du membre dominant: 10 à 15%.”
A l’examen clinique, il est notament relevé :
“Abduction active = 110, passive=120 (170)
Antépulsion active = 120, passive=130 (180) (...)
Rétropulsion 20 (40)
Rotation externe 40 (60)
Rotation interne 60 (80) (...)
Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier”.
Compte tenu de ces constatations cliniques, une évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [K] à hauteur de 12% apparait justifié.
Si le médecin conseil de l’employeur évoque une pathologie ostéoarticulaire et rhumatismale sans lien avec l’activité professionnelle, il précise également que cette activité professionnelle est susceptible d’avoir favorisé la survenue de la tendinopathie qui a été constatée.
De surcroît, M. [K] a été licencié par la société [5] le 28 juin 2023 compte tenu des séquelles de sa maladie professionnelle comme en atteste le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude du 5 juin 2023. Il travaillait en qualité de chef d’équipe en travaux extérieurs au sein de la société [5] depuis le 3 octobre 1983, son poste incluant les tâches suivantes: poser des câbles réseaux, poser des coffrets, conduire des camion nacelles. L’ensemble de ces tâches nécessite l’utilisation répétée de l’épaule et le port de charges.
Par conséquent, outre le taux médical qui apparait justifié, la situation de M. [K] justifiait également l’attribution d’un coefficient professionnel.
Le moyen tiré de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade amiable sera rejeté dès lors que ce rapport a été transmis par la suite au médecin conseil de la société demanderesse qui a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de réévaluation du taux d’incapacité de M. [K] et d’expertise formulées par la société [5] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens :
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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