Berlioz.ai

Section du Contentieux, 05 mai 2023. 469202

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469202

Date de décision :

5 mai 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société " La Grande maison " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2020 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans le département du Rhône a prononcé le retrait d'une subvention qui lui avait été accordée et le reversement de cette subvention, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux. Par un jugement n° 2006662 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY00675 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société " La Grande maison " contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " La Grande maison " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société " La Grande maison " soutient qu'il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence définies dans le décret du 30 janvier 2002, dès lors qu'il comporte une pièce de vie aveugle louée en tant que chambre, alors que cette pièce dispose de fenêtrons et d'une ventilation mécanique. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société " La Grande maison " n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société " La Grande maison ". Copie en sera adressée à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Paris, le 5 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion es territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique