Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/548
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6T2
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2024 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 04 Octobre 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [K] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [I] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 15h40,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tibunal judiciaire de Marseille en date du 30 janvier 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 27 avril 2024 à 9h14;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis sorti de prison et on m'a transféré au dépôt. On m'a dit que c'était pour un mois. C'est pour cela que j'ai fait appel. Si vous voulez me renvoyer au pays allez-y ou en Allemagne en Suisse ou en Italie. Je veux que l'on me relâche. Je n'ai pas de femme ni de famille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Les diligences de la Préfecture dès le 1er jour au CRA: ce dernier ne peut y rester que le temps strictement nécessaires.
Le représentant de la préfecture sollicite
Sur les diligences administratives: les autorités algériennes ont été saisi dès son premier jour au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Monsieur [T] [E] indique en substance que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son renvoi dès les premiers jours de son placement en rétention. Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance et que sa libération ou une assignation à résidence soit ordonnée.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [T] [E] ne présente pas de passeport en cours de validité, ni d'aucune adresse fixe, est connue sous diverses identités et s'est soustrait à une mesure d'obligation de quitter le territoire national en date du 28 octobre 2022. Il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français et a notamment été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants par le tribunal judiciaire de Marseille. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Les autorités consulaires ont été saisies le 26 avril 2024 afin, en l'absence d'un passeport en cours de validité, d'obtenir un laissez-passer consulaire, de sorte que les diligences préfectorales ont été accomplies. Cette démarche a été accomplie dès la décision de placement en centre de rétention administrative. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Les diligences ont donc été suffisantes.
Il est de jurisprudence constante que l'absence de passeport est assimilée à la perte ou à la destruction du document de voyage. Monsieur [T] [E] n'étant pas en possession de son passeport.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que l'assignation à résidence de l'étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci bénéficie de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout justificatif de son identité.
L'absence de garantie de représentation et de tout document d'identité exclut toute mesure d'assignation à résidence.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 04 Octobre 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment