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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2413714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413714

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, représentée par Me Ségurel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société SNCF Réseau de lui communiquer les incidences, contraintes et études complémentaires précises inhérentes à la bonne réalisation des travaux de terrassement à proximité immédiate de la voie ferrée Nantes-Pornic située rue du Pont de la Terre à La Bernerie-en-Retz, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les documents sollicités auprès de la société SNCF Réseau sont nécessaires pour finaliser la conclusion et assurer la sécurité des travaux à réaliser, qui auraient dû début en septembre 2024 à l'issue de la période d'humidification et qui représentent aujourd'hui un impératif de sécurité sanitaire ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que les travaux auront des impacts sur le réseau ferroviaire avoisinant, ce qui requiert une validation du projet par la société SNCF Réseau en vertu des recommandations et prescriptions de la SNCF adressés à l'attention des responsables de projets et exécutants de travaux réalisés à proximité d'installations ferroviaires communiqués par la SNCF le 29 janvier 2024 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de communication n'a pu naître eu égard au statut de société anonyme de la société SNCF Réseau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la Commission d'accès aux documents administratifs. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R*311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". L'article R. 311-13 du même code précise que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R*311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 4. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz a sollicité la communication des documents en cause pour la première fois par une lettre du 22 mars 2022, puis, à la suite de l'évolution de son projet et de la transmission par la SNCF réseau de certains documents, par un courriel du 26 février 2024 et une lettre du 27 février 2024, de sorte que le silence gardé, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter, au plus tard, de cette seconde demande, par la société SNCF réseau, personne privée en charge d'une mission de service public au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande en vertu des dispositions combinées des articles R.*311-12 et R. 311-13 de ce code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société défenderesse ne constitue pas une administration au sens de l'article L. 100-3 du même code. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz tendant à ce qu'il soit enjoint à la société SNCF réseau de lui communiquer les documents en cause. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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