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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-43.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.057

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Annie, demeurant l'Isle Bouzon, à Saint-Clar (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme MAISON H. CARVEL, dont le siège est ... (Gers), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 avril 1986), que Mme Y..., licenciée par son employeur, la société Maison Carvel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la rupture du contrat était justifiée par un ralentissement de l'activité de l'entreprise constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le moyen, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, qu'en l'espèce, la question soumise était celle de la nature du contrat, qu'en effet les premiers juges ayant considéré que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, l'appel interjeté par l'employeur concernait la seule nature du contrat qu'il prétendait, au contraire, à durée déterminée et qu'il pouvait être rompu unilatéralement lorsque l'activité de son entreprise avait diminué ; que l'employeur n'a jamais invoqué, pour justifier ladite rupture, l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en se saisissant d'un tel moyen sur lequel les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer, la cour d'appel a directement violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, Mme Y... avait fait porter l'argumentation de ses conclusions devant la cour d'appel sur le préjudice que lui occasionnait la rupture de son contrat de travail sans motif réel et sérieux ; qu'il s'en suit que le moyen, soumis à l'appréciation des juges du fond, n'a pas été relevé d'office ; d'où il suit que le premier moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que, la cause réelle et sérieuse permettant à l'employeur, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, de fonder un licenciement, doit être personnellement imputable au salarié, que tel n'est pas le cas du ralentissement de l'activité de l'employeur, circonstance qui constituerait peut-être un motif économique, mais non un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, la rupture du contrat de travail n'étant pas fondée sur le comportement professionnel de la salariée, mais sur les nécessités découlant du fonctionnement particulier de l'entreprise, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel, par une décision motivée, pour décider que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, a retenu que le maintien en fonction de l'intéressée n'était justifié que par les nécessités d'une production plus importante à l'occasion des fêtes de fin d'année et qui allait se ralentir à la date de la rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz