Texte intégral
[F] [L]
C/
[U] [L]
[S] [L] épouse [C] Es-qualités d'héritière de son père [D] [L].
[Z] [L] Es-qualités d'héritière de son père [D] [L]
[I] [G] [L]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 23/
N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIH7
APPELANTE :
Madame [F] [L]
de nationalité Française
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005378 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMES :
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [S] [L] épouse [C]
es-qualité d'héritière de son père [D] [L]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [Z] [L]
es-qualité d'héritière de son père [D] [L]
de nationalité Française
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017
Madame [I] [G] [L]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 19] (BRESIL)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non représentée
*****
Nous, Frédéric PILLOT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier,
Vu la déclaration d'appel formée le 05 septembre 2023 par Mme [F] [L] à l'encontre du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales de Mâcon dans le litige l'opposant à [U] [L], [S] [L] épouse [C], [Z] [L], [I] [L],
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023 par les consorts [L], intimés, par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire opposant Mme [F] [L] à M. [U] [L], Mme [S] [L] épouse [C] et Mme [Z] [L] ce en raison de la carence de Mme [F] [L] quant au règlement des causes du jugement dont appel, en suite d'une mise en demeure par lettre de procédure du 19 septembre 2023,
- condamner Mme [F] [L] à leur verser la somme totale de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en dépens.
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 par Mme [F] [L], appelante, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation des consorts [L], et les débouter de leurs prétentions plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [F] [L] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de justice dont appel, et qu'il n'y a donc lieu à radiation de son appel,
en tout état de cause,
- condamner les demandeurs à l'incident in solidum à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
L'affaire a été appelée à notre audience du 16 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 23 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'ancienneté du dossier, des premières conclusions d'incident des consorts [L], et des éléments figurant au dossier, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi des consorts [L], demandeur à l'incident.
- Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Les consorts [L] exposent que le jugement entrepris du 17 juillet 2023, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Mme [F] [L]
- à verser entre les mains de Maître [B] [E], Notaire à [Localité 15], les soultes mises à sa charge dans les termes du partage homologué par le Tribunal dressé par le même Notaire le 28 décembre 2022,
- à payer à la succession entre les mains du même Notaire, la somme mensuelle de 350,00 € à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble qu'elle occupe sans droit ni titre, sis à [Localité 12] (71) [Adresse 2],
- à payer à M. [U] [L], à Mme [S] [L] épouse [C] et à Mme [Z] [L], la somme totale de 4.000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
mais que Mme [F] [L] n'a pas procédé au règlement des causes du jugement, malgré mise en demeure du 19 septembre 2023.
En défense, Mme [F] [L] expose que les écritures du demandeur à la radiation invoquent l'article 526 du code de procédure civile qui est abrogé, et non l'article 524, de sorte que la demande et non fondée en droit.
Subsidiairement, Mme [L] explique avoir des revenus modestes, qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge et qu'une radiation porterait atteinte à son droit à un procès équitable.
En droit, l'article 524 du code de procédure civile énonce que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement querellé du 17 juillet 2023 a été signifié à Mme [F] [L] le 23 août 2023, puis elle a été mise en demeure d'exécuter par lettre de procédure du 19 septembre 2023.
L'erreur du demandeur à l'incident sur la numérotation de l'article applicable à sa demande de radiation est sans emport dés lors d'une part que l'article 524 précité prévoit effectivement une possible radiation pour carence d'exécution, et d'autre part que la partie adverse a régulièrement pu faire connaître ses observations sur ce point, aucun grief n'en résultant.
Mme [F] [L] ne conteste pas que le jugement dont il est fait appel n'a pas, même partiellement, été exécuté par elle.
Si effectivement Mme [F] [L], au RSA, a des revenus modestes, il sera rappelé que la succession de M. [V] [L] est ouverte depuis son décès le 5 novembre 2001, un premier jugement ayant été rendu le 6 décembre 2010 puis confirmé en appel le 24 mais 2012, les sommes mises à sa charge par le jugement querellé résultant notamment de son maintien sans droit ni titre dans le bien immobilier de la [Adresse 18] à [Localité 12], le premier juge relevant au surplus que le projet de partage et de liquidation dressé par le notaire est conforme au premier jugement rendu, lequel avait déjà tranché les désaccords, et n'a pu aboutir qu'en raison de la défaillance de Mme [F] [L], laquelle n'avait pas constitué avocat ni formalisé aucune contestation.
Depuis le jugement querellé, alors qu'elle est toujours procéduralement domicilié au [Adresse 2], elle ne justifie pas avoir quitté le bien immobilier litigieux, malgré commandement de quitter les lieux du 22 août 2023, ni avoir diligenté des démarches de relogement, ni s'être rapproché des parties adverses pour trouver une solution d'apurement amiable.
Dans ces conditions, il apparaît que le défaut d'exécution des causes du jugement par Mme [F] [L] ne résulte pas de l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement, aucune information n'étant par ailleurs fournie sur la consistance de son patrimoine personnel, la radiation de l'appel ne portant pas en la cause, au regard de l'ancienneté du litige et de la carence procédurale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée au droit d'avoir accès à un double degré de juridiction.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, de l'absence de démarches de relogement et du défaut de tout apurement, il ne peut être considéré que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire, mesure d'administration judiciaire n'emportant pas l'extinction de l'instance.
- Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à renvoi de l'incident,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire RG 23-1155 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant,
Rappelons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile l'appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption,
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons chaque partie à assumer la charge de ses dépens d'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Sylvie RANGEARD Frédéric Pillot
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