Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-84.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.588

Date de décision :

4 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me X... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VIGNES Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1996, qui, pour faux, usage de faux et tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert Vignes, président de la société Villeneuve Poids Lourds, en désaccord commercial avec la société B... France qui, à partir de 1987, a refusé de lui vendre des camions "châssis cabine" aux conditions faites aux concessionnaires ou agents, s'est alors approvisionné auprès de la même société par l'intermédiaire d'autres agents ou sociétés de transport; que, pour revendre les véhicules après les avoir équipés d'une caisse, d'un plateau ou d'une benne, il a établi de faux certificats de carrossage au nom de la société Beaudonnet, ainsi que des certificats des Mines falsifiés portant le cachet B... France; qu'il a, en outre, vendu comme véhicules neufs des camions qui avaient déjà fait l'objet d'une cession antérieure ou d'une première immatriculation ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux sur les feuilles de mines relatives aux véhicules énoncés dans l'ordonnance de renvoi et usage de ces faux ; "aux motifs, d'une part, que dans les dossiers reconstitués par le juge d'instruction à propos des camions immatriculés 3070 RG 47; 3071 RG 47; 1152 TH 68; 9163 VX 57; 126721 NC ; 126783 NC; 126848 NC; 127018 NC; (scellés D169 à D179) apparaissent ainsi un certain nombre d'irrégularités, outre deux des certificats Beaudonnet, déjà cités; ces camions sont présentés pour immatriculation comme camions neufs ou n'ayant eu qu'un seul propriétaire précédent, c'est généralement la société G. Vignes qui n'apparaît pas alors qu'ayant acheté le camion, elle devrait l'avoir fait immatriculer avant de le revendre ou au moins laisser paraître qu'elle en a été propriétaire temporairement, les certificats des mines qui doivent accompagner ces camions présentent les anomalies soulignées à l'instruction, types d'imprimé périmé, signature d'un responsable qui n'est plus habilité à l'époque de la signature, tampon B... non conforme ; "aux motifs, d'autre part, que ces irrégularités n'ont été commises qu'à seule fin de vendre ces camions dans les meilleures conditions possibles pour Gilbert Vignes, il est donc bien l'auteur des infractions, même s'il n'est pas établi qu'il "a tenu la plume", il était celui qui avait intérêt à la commission des délits, qui avait l'autorité nécessaire dans son entreprise pour concevoir et réaliser ces actes, celui enfin sans l'ordre duquel personne ne se serait permis de telles irrégularités ; "alors qu'aux termes de l'article 150 de l'ancien Code pénal applicable aux faits poursuivis compte tenu de leur date, pour être punissable, le faux doit avoir été réalisé "par l'une des manières exprimées en l'article 147" et qu'en faisant état de manière vague et imprécise d' "irrégularités" puis "d'anomalies soulignées à l'instruction, types d'imprimé périmé, signature d'un responsable qui n'est plus habilité à l'époque de la signature, tampon B... non conforme", éléments de fait que ne caractérisent aucun des modes de réalisation du faux au sens de l'article 147 de l'ancien Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que l'arrêt qui constatait expressément que Gilbert Vignes n'avait pas participé aux "irrégularités" et "anomalies" constituant prétendument le délit de faux, n'a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés que par référence à une présomption de culpabilité que la loi ne prévoit pas" ; Attendu que Gilbert Vignes, poursuivi notamment pour falsification de "feuilles des Mines" et usage, a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision et le déclarer coupable de ces délits, la cour d'appel retient que les certificats du service des Mines, rédigés sur des imprimés périmés, portaient la signature d'un responsable qui n'était plus habilité à l'époque des faits et des tampons de la société B... non conformes; qu'ils ajoutent que le prévenu est bien l'auteur de ces infractions et que, même s'il n'est pas établi qu'il a "tenu la plume, il est celui qui avait intérêt à la commission des délits, qui avait l'autorité nécessaire dans son entreprise pour concevoir et réaliser ces actes et sans l'ordre duquel personne ne se serait permis de telles irrégularités" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que celui qui fait fabriquer un écrit faux se rend coupable de faux à titre d'auteur, de même que celui qui a personnellement fabriqué cet écrit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux sur les certificats de carrossage énumérés dans l'ordonnance de renvoi et usage de ces faux ; "aux motifs qu'avant d'être lui-même habilité à procéder à ces transformations, et à délivrer ces certificats de carrossage, indispensables pour l'immatriculation des véhicules, Gilbert Vignes avait recours à la société de M. Beaudonnet, et celui-ci, entendu comme témoin dans la procédure, a déclaré que les certificats visés dans la prévention étaient des faux, précisant même que sa société n'avait jamais fait de travaux sur ces types précis de camions; que son revirement ultérieur par un simple écrit sous seing privé n'a aucune force probante alors surtout que le prévenu avait la faculté de le faire citer comme témoin à l'audience, et alors que Gilbert Vignes admet implicitement qu'il s'agissait bien de faux, les camions étant revendus sans carrosserie, et même, prétend-il, avec une tolérance du service des cartes grises de la préfecture; que les faits de faux et d'usage de faux sont donc établis à l'encontre de Gilbert Vignes en ce qu'ils portent sur les certificats de carrossage accompagnant les camions immatriculés : 3070 RG 47; 3071 RG 47; 135761 NC; 135762 NC ; "alors qu'aux termes de l'article 150 de l'ancien Code pénal applicable aux faits poursuivis, pour être punissable, le faux doit avoir été réalisé "par l'une des manières exprimées en l'article 147"; que la prévention visait le faux par apposition de fausses signatures et qu'en se référant à la seule appréciation du nommé Beaudonnet selon laquelle "les certificats visés dans la prévention étaient des faux" sans préciser le mode de réalisation de ces prétendus faux, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de s'assurer de la légalité de sa décision ; "alors que, dans ces conclusions régulièrement déposées, Gilbert Vignes faisait valoir qu'il avait agi dans le cadre d'un mandat verbal l'autorisant à remplir aux lieu et place de M. Beaudonnet les certificats de carrossage pré-tamponnés et signés conformément aux usages en la matière et qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les écarter, à ces chefs péremptoires de défense, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage de faux certificats de carrossage, les juges du fond relèvent qu'en vue d'obtenir l'immatriculation des véhicules, il a fait établir et signer par son secrétariat des certificats de carrossage au nom d'un tiers, qu'il prétend avoir agi en accord avec lui, mais que ce dernier a déclaré que ces documents étaient des faux et que sa société n'avait jamais fait de travaux sur ces types de véhicules ; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, en l'espèce le millésime ; "aux motifs repris des premiers juges que M. Z... déclarait avoir été surpris d'apprendre que le véhicule acheté à VLP comme neuf et revendu comme tel à son client, M. Y..., avait un millésime de 1988 et non de 1989 comme il le pensait ; "alors que le délit de tromperie suppose que l'acheteur a été trompé par le fait du vendeur et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever que l'acheteur avait été victime de sa propre erreur et qui n'a relevé, par contre, aucune faute de la part du vendeur, fût-ce une faute par réticence, n'a pas caractérisé le délit de tromperie retenu à l'encontre de Gilbert Vignes ; "alors qu'en ne s'expliquant pas sur le chef de conclusions du demandeur faisant valoir que la date de mise en circulation (6 mai 1988) était dûment mentionnée sur la carte grise, ce qui excluait par le fait même l'existence du délit de tromperie, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules vendus ; "aux motifs que l'analyse des scellés montre aussi que des camions ont été vendus comme neufs par Gilbert Vignes à la SNC de Castelliri, à la CIPAC et à M. A..., alors que déjà immatriculés, ils n'avaient plus cette qualité, l'immatriculation faisant perdre par elle-même cette qualité substantielle au véhicule qui en est l'objet, et qui passe dès sa première immatriculation de la catégorie "véhicule neuf" à la catégorie "véhicule d'occasion"; les parties à la vente étant libres à ce stade de tenir compte de son état et de son absence de kilométrage pour la fixation du prix; toutefois, l'absence de plainte des cocontractants montre le caractère formel de cette infraction et conduit la Cour à réformer le jugement sur ce point, mais sans aggraver la peine de ce seul chef ; "alors qu'il ne saurait y avoir de tromperie au sens de l'article L. 213-1 du Code de la consommation dès lors que l'acheteur a été exactement informé par le vendeur de l'objet du contrat, en sorte que l'arrêt, qui ne relève pas que les acquéreurs n'aient pas été informés d'une précédente immatriculation des véhicules vendus comme neufs et ait fait, de surcroît, expressément état du caractère "formel" de l'infraction et de l'absence de toute plainte des contractants, ne caractérise en aucun de ses éléments constitutifs le délit de tromperie ; "alors que la cour d'appel, mise en demeure de s'expliquer par les conclusions régulièrement déposées du prévenu sur la connaissance par les acquéreurs des qualités des véhicules cédés a, en omettant de s'expliquer sur ce point qui était essentiel, méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Gilbert Vignes du chef, notamment, de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, la cour d'appel retient qu'il a vendu à des clients tantôt des véhicules portant un millésime inexact, tantôt des véhicules ayant déjà été immatriculés, ce qui leur avait fait perdre la qualité substantielle de "véhicule neuf" pour entrer dans la catégorie de "véhicule d'occasion"; qu'elle relève, en outre, que le prévenu a falsifié les certificats des Mines pour vendre les camions dans les meilleures conditions possibles ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, le millésime de l'année modèle d'un véhicule ou son immatriculation réalisée préalablement à la vente sont des qualités substantielles du véhicule vendu, même lorsqu'il s'agit de la vente de véhicules présentés comme neufs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert Vignes à verser 130 000 francs de dommages-intérêts à la société B... France SA, partie civile, renvoyant celle-ci à vérifier sa possibilité d'inscrire ses créances au passif du condamné ; "alors qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises "le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent"; que la victime d'infraction est soumise à cette règle, qu'elle ne peut, dès lors, poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale afin d'obtenir la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts, sa constitution n'étant recevable que dans la seule mesure où elle tend à voir fixer le montant du préjudice découlant des infractions poursuivies; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Gilbert Vignes soutenait "qu'il est aujourd'hui en état de liquidation judiciaire personnelle; qu'en effet, ce dernier était associé dans une société en nom collectif dénommée Golf Hôtel du Périgord Agenais ; que, par jugement en date du 3 octobre 1991, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société; que, du fait des dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture a produit les mêmes effets vis-à-vis de chacun des associés du débiteur principal; que c'est ainsi que, par jugement en date du 25 mars 1992, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Gilbert Vignes et de la SARL Espace Unic; qu'ayant considéré que les liens existant entre la SNC Golf Hôtel du Périgord Agenais et ses associés solidaires aboutissaient à l'existence d'une unité juridiquement et économiquement autonome, le tribunal a prononcé, le 1er juin 1992, la jonction des procédures et a dit qu'elles se poursuivraient avec un patrimoine commun; que, par jugement en date du 28 juin 1993, le tribunal a adopté un plan de redressement par voie de cession portant sur le Golf Hôtel du Périgord Agenais, Me D... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan; que force est de constater que la société B... ne justifie pas avoir produit à la liquidation judiciaire de Gilbert Vignes", et que, dès lors, en condamnant le demandeur à verser des dommages-intérêts à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés" ; Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 47 du Code des procédures collectives, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Attendu que, pour accueillir l'action civile exercée par la société B... contre le prévenu, déclaré personnellement en liquidation judiciaire par une décision définitive, et condamner ce dernier à des dommages et intérêts, les juges d'appel se bornent à énoncer qu'il appartiendra à la partie civile de vérifier la possibilité d'inscrire sa créance au passif du condamné ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le sixième moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, du 19 septembre 1996, mais en ses seules dispositions ayant prononcé contre le demandeur des condamnations civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre Gilbert Vignes par la société B... France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz