Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05022
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05022 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/02420
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistée de Me Caroline BINET substituant Me Slim JEMLI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C961
à
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] - RIVP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine PARENT du cabinet GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2024 entre d'une part la société Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) et d'autre part Mme [H] [U] et Mme [O] [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 4], logement n°2 et ce à compter de ce jour
- Dit qu'à défaut pour Mme [U] d'avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la RIVP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dont Mme [O] [C] , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur
- Condamné in solidum Me [U] et Mme [C] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, et ce à compter de ce jour
- Condamner Mme [U] à verser à la RIVP la somme de 6 926,19 euros représentant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 03 novembre 2023n loyer d'octobre 2023 inclus
- Prononcé la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière à compter du 16 février 2023
- Débouté les parties de leurs autres demandes et notamment Mme [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du constat de commissaire de justice versé aux débats par le bailleur
- Condamné in solidum Mme [U] et Mme [C] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné in solidum Mme [U] et Mme [C] aux dépens
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [U] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 21 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [U] a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société RIVP aux fins de voir :
- Recevoir Mme [U] en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondée
- Dire recevable et bien fondée la requérante en ses fins et conclusions
- Dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 04 juillet 2024
- Dire et juger que l'exécution forcée de la décision rendue le 04 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la requérante
- Dire que l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, sera arrêté jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qui a été interjeté
- Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel
- Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 11 juin 2025 et développées oralement lors de cette audience, Mme [U] a maintenu ses demandes.
Par conclusions aux fins de rejet de demande de suspension de l'exécution provisoire déposées à l'audience du 11 juin 2025 et développées oralement lors de cette audience, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP) demande au premier président de :
- Dire et juger Mme [U] irrecevable et mal fondée en ses demandes
- En conséquence l'en débouter
- Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris
- Condamner Mme [U] à verser à la RIVP une indemnité de 10000 euros en sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance de la demanderesse pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
- Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP soutient que Mme [U] n'a pas contesté l'exécution provisoire du jugement à intervenir en première instance et qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, le demandeur est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute pour elle de faire état d'éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
En réponse, M.me [U] estime que sa demande est recevable et bien fondée.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, " la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
En l'espèce, les dispositions précitées n'interdisent pas à la partie condamnée d'interjeter appel de la décision de première instance et de pouvoir à nouveau faire valoir ses droits en appel. Il en est de même devant le premier président en appel. Il n'y a donc aucune atteinte au droit à un procès effectif et concret en appel. Par ailleurs, en première instance Mme [U] était représentée par un avocat et il n'est pas contesté qu'elle n'a présenté à ce moment-là devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aucune observation sur l'éventuelle exécution provisoire qui était susceptible d'être prononcée et qui était sollicitée par la RIVP.
En outre, Mme [U] indique devant le premier président que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives car " elle vit seule avec un enfant et se retrouverait à la rue en cas d'expulsion car ses demandes de relogement ont été rejetées. ". Cet argument n'est pas nouveau et avait déjà été invoqué en première instance. C'est ainsi que Mme [U] n'invoque aucun élément nouveau survenu postérieurement au jugement de première instance pour justifier de conséquences manifestement excessives.
C'est ainsi que, faute pour elle de présenter des éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision de première instance, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 04 juillet 2024 présentée par Mme [U].
Sur les demandes accessoires
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société RIVP ses frais irrépétibles et une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons Mme [H] [U] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 04 juillet 2024 ;
Condamnons Mme [H] [U] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [H] [U] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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