Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-42.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.300
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Piganiol et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est 9 rue Ampère, 15000 Aurillac,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Valérie Roca, demeurant 16, boulevard Garibaldi, 75015 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Mlle Roca a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Piganiol et compagnie, de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Roca, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Roca engagée, en 1988, en qualité de représentant exclusif par la société Piganiol, a été licenciée par lettre du 10 décembre 1992 pour perte de clientèle et secteur devenu non rentable ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société Piganiol fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 6 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Roca une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte de l'article L. 751-9 du Code du travail que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice matériel que cause au représentant son départ de l'entreprise et plus précisément la perte de clientèle pour l'avenir ; qu'en condamnant néanmoins la société Piganiol à verser à Mlle Roca une indemnité de clientèle sans constater l'existence d'un quelconque préjudice subi par cette dernière la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile à cet égard, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par la société Piganiol dans ses conclusions d'appel selon lequel "il incombe à Mlle Roca (...) de justifier d'une part de la perte pour l'avenir des clients qu'elle avait visités, d'autre part du préjudice que lui causait cette perte, au cas présent, il semble que Mlle Roca ait pu poursuivre son activité de VRP auprès des clients ayant constitué la clientèle qu'elle visitait pour le compte de la société Piganiol" ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la salariée n'avait pas conservé le bénéfice de la clientèle qu'elle avait apportée à la société et ont souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice qui en est résulté par l'évaluation qu'ils en ont fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Roca la contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail qu'une dépendance trop étroite du salarié vis-à-vis de son employeur est exclusive du statut légal de VRP ;
que tel est le cas du salarié qui doit visiter la clientèle conformément aux directives de l'employeur et selon un horaire de travail fixe ; que, par ailleurs, si le contrat de travail spécifie une autre activité que la représentation, celle-ci exclut le statut légal de VRP ; qu'enfin, l'existence et l'analyse du mode de rémunération permettent de déterminer si le statut légal s'applique ; qu'en se bornant à dire que dès l'origine Mlle Roca "remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail" sans s'expliquer au demeurant sur ces conditions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, viciant à nouveau son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la société Piganiol dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "le contrat initial qui a été régulièrement exécuté sans contestation de la part de Mlle Roca contient de nombreuses dispositions radicalement incompatibles avec le statut de VRP", dispositions expressément énumérées dans les conclusions concernant notamment la "soumission du contrat à la Convention collective des industries de l'habillement", le "suivi des relations avec l'attaché de presse" et les avantages tels que prime de fin d'année, prise en charge des frais professionnels, rémunération des frais de voiture, prime de transport, cotisations patronales au titre des cadres INRIS, tickets-restaurant et pris en second lieu de ce que "Mlle Roca est parfaitement mal fondée à se prévaloir des dispositions conjuguées de l'article 10 de son contrat initial nové, soumis à la convention collective des industries de l'habillement et concurremment des dispositions de la convention collective des VRP afin de justifier, grâce à cette première référence du principe de son droit à indemnité et grâce à la seconde référence de la quantification de ce droit" et de ce que "l'application à un contrat unique de règles incompatibles conduira la cour à infirmer le jugement" ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas contesté que lors de la rupture la salariée bénéficiait du statut de VRP et que la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention des parties, n'a pas retenu la novation du contrat initial ; qu'elle a dès lors décidé, à bon droit, que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 était applicable à l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat, peu important la référence faite dans le contrat à une autre convention collective et à divers avantages qui n'étaient pas incompatibles avec l'application du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que Mlle Roca, fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que pour être constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance de résultats suppose une baisse continue et conséquente du chiffre d'affaires ; qu'en décidant que l'insuffisance de résultats était constituée en raison d'une baisse ponctuelle du chiffre d'affaires réalisé par Mlle Roca en 1992 dans une proportion proche de 10 % alors même qu'elle avait relevé que ce même chiffre d'affaires avait sensiblement cru en 1990 et augmenté en 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, dans ses écritures délaissées, la société Piganiol démontrait que le fléchissement en pourcentage de son chiffre d'affaire en 1992 était dû, d'une part, à la défection de la société C et A qui en raison de sa stratégie commerciale avait cessé la diffusion du type de produits commercialisés par la société, et d'autre part à la liquidation judiciaire du "Rayon du Temple" qui représentait un apport de 100 000 francs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à écarter une insuffisance de résultats imputable à Mlle Roca, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Piganiol et compagnie à payer à Mlle Roca la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Piganiol et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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