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Cour de cassation, 29 janvier 2019. 17-86.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-86.859

Date de décision :

29 janvier 2019

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Texte intégral

N° P 17-86.859 F-D N° 3698 SM12 29 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adil X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 19e chambre, en date du 24 octobre 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 décembre 2011, M. Nour Eddine D... a été découvert menotté et inanimé à son domicile, le visage ensanglanté et tuméfié avec un important traumatisme cranio-facial et présentant des traces de strangulation, qu'une information a été ouverte pour tentative d'assassinat dans le cadre de laquelle ont été mis en cause M. Philippe Z..., toxicomane ayant hébergé la victime, en qualité de commanditaire de l'agression destinée à voler de l'argent et de la drogue à cette dernière, M. Adil X... et M. E... B... chargés de commettre les faits ; que M. X... a ainsi été mis en examen pour avoir à Cavalaire sur Mer, entre les 9 et 10 décembre 2011, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce cinq mois, sur la personne de M. D... , avec ces trois circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec préméditation, et par une personne dissimulant volontairement en tout ou en partie son visage afin de ne pas être identifiée ; que, par jugement contradictoire à signifier du 16 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable des faits reprochés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 410-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement du 16 juin 2016 présentée par M. X... ; "aux motifs que, in limine litis, le conseil de M. X... dépose des conclusions aux fins de nullité du jugement querellé aux motifs que le prévenu n'a pu comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir été placé en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire entre le 15 et le 17 juin 2016 et que le tribunal, informé par un témoin Mme Aicha A... de ce que le prévenu était en garde à vue, après une suspension d'audience a néanmoins retenu l'affaire, qu'en conséquence, le prévenu n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'après avoir entendu le conseil de M. X... et le ministère public, la cour a joint l'incident au fond ; que la cour constate qu'il ressort de la lecture des notes d'audience que Mme A..., après que l'absence du prévenu ait été constatée a avisé le tribunal non pas de la garde à vue de M. X... mais de ce que des fonctionnaires de police étaient venus chercher chez elle le sac de ce dernier ; qu'après une suspension d'audience, le ministère public a fait savoir qu'il ne résultait pas de ses recherches que le parquet de Nice ait été avisé d'une garde à vue concernant M. X..., des recherches effectuées sur le logiciel Genesis avait démontré qu'il n'était pas non plus détenu ; qu'il en résulte que constatant l'absence du prévenu régulièrement cité et après avoir effectué les recherches nécessaires pour écarter l'éventualité d'un empêchement de sa part justifiant un renvoi de l'affaire, le tribunal correctionnel a retenu l'affaire et statué par jugement contradictoire à signifier à l'encontre de M. X... ; que le prévenu ne peut, dès lors, se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant en outre observé que lors de sa garde à vue, il avait le loisir de solliciter que l'information de son indisponibilité soit transmise au tribunal correctionnel ; que les formes prescrites par la loi ayant été respectées et le prévenu ne pouvant se prévaloir d'aucun grief, il convient de rejeter l'exception de nullité présentée par le conseil de M. X... ; "1°) alors que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; que l'information donnée au tribunal, par Mme A..., du placement en garde à vue de M. X... constitue une excuse sur la validité de laquelle le tribunal ne s'est nullement prononcé ; qu'en retenant néanmoins que le tribunal avait régulièrement statué par jugement contradictoire à signifier à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que le placement en garde à vue de M. X... a été porté à la connaissance du tribunal correctionnel de Draguignan par Mme A..., qui s'est présentée à l'audience afin d'en faire état ; que cela est attesté par Mme A... (cf. pièce n° 7 des conclusions in limine litis du demandeur devant la cour d'appel) et confirmé par la suspension de l'audience décidée afin de permettre au ministère public de vérifier l'information ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a dénaturé les notes d'audience en estimant qu'il en ressortirait que Mme A..., après que l'absence du prévenu a été constatée, a avisé le tribunal non pas de la garde à vue de M. X... mais de ce que des fonctionnaires de police étaient venus chercher chez elle le sac de ce dernier ; "3°) alors que le prévenu n'a pas à supporter les conséquences d'une situation dans laquelle les juges n'ont pu utilement tenir compte de son excuse pour une raison qui ne lui est pas imputable ; que le fait que les recherches du ministère public aient été infructueuses dans la mesure où le parquet de Nice n'aurait pas été avisé d'une garde à vue concernant M. X... ne saurait être imputée à ce dernier ; qu'en constatant que M. X... avait effectivement été empêché de comparaître en raison de son placement en garde à vue, tout en rejetant l'exception de nullité soulevée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que, même cité régulièrement, le prévenu détenu qui ne comparaît pas ne saurait être condamné par décision contradictoire, dès lors qu'il n'a ni manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ni donné mandat à un avocat d'assurer sa défense ; qu'il en va de même s'agissant d'un prévenu placé en garde à vue le jour de l'audience ; que le jugement du 16 juin 2016 ne procède nullement à de telles constatations de nature à justifier qu'il soit statué contradictoirement en l'absence du prévenu, au demeurant non représenté devant le tribunal ; qu'en estimant que les formes prescrites par la loi auraient été respectées pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité relative à l'empêchement du prévenu d'être présent lors de l'audience devant les premiers juges, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des notes d'audience qu'après constatation de l'absence de M. X..., un témoin a avisé le tribunal non de sa garde à vue, mais de ce que des fonctionnaires de police étaient venus chercher son sac chez elle ; que les juges ajoutent qu'après une suspension d'audience, le ministère public a fait savoir qu'il ne résultait pas de ses recherches que le parquet de Nice ait été avisé d'une garde à vue concernant l'intéressé, des recherches effectuées ayant démontré qu'il n'était pas non plus détenu ; qu'ils en déduisent que le tribunal a effectué les recherches nécessaires pour écarter l'éventualité d'un empêchement de sa part justifiant un renvoi de l'affaire ; qu'ils relèvent enfin que, lors de sa garde à vue, le prévenu, régulièrement cité, pouvait solliciter que l'information de son indisponibilité soit transmise au tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, d'une part que les éléments dont disposait le tribunal, qui a effectué des recherches, n'étaient pas suffisants pour attester de sa connaissance du placement du prévenu en garde à vue dans le cadre d'une autre procédure, et, d'autre part, qu'il appartenait à ce dernier de faire informer la juridiction de son placement en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72, 222-11, 222-12 du code pénal, préliminaire, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce cinq mois, sur la personne de M. D... , avec ces trois circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec préméditation et par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ; "aux motifs propres que, des éléments de la procédure et des débats, il résulte que M. D... a été victime d'une agression commise à l'instigation de M. Z... à laquelle a participé M. X... lequel n'a jamais contesté sa culpabilité, accompagné de M. B... dont la culpabilité est avérée malgré ses dénégations constantes et les déclarations tardives de M. X... le disculpant ; que cette agression particulièrement violente, préméditée par ses auteurs qui s'étaient renseignés sur la façon d'accéder au logement de la victime et s'étaient munis de gants, de cagoules et de menottes avait pour but de dérober à la victime dont ils connaissaient les activités délictueuses relatives à la revente de stupéfiants, argent et stupéfiants ; qu'il ressort des déclarations de M. X... que le butin s'est révélé bien en deçà de ce qui avait été annonçé par M. Z... ; que parti pour dérober les sommes de 25 000 euros et 500 grammes d'héroïne, il n'a selon lui trouvé que la somme de 1 500 euros et 50 grammes d'héroïne, ce qui explique le déchaînement de violence à l'origine des graves blessures présentées par la victime qui avait pour but de faire avouer à la victime où se trouvaient l'argent et les stupéfiants recherchés ; que M. Z..., toxicomane, ami de la victime qu'il avait hébergée quelques semaines, a choisi de provoquer l'agression à laquelle il n'a pas participé directement et l'a facilitée en donnant à M. X... les renseignements indispensables à la commission des faits ainsi que les clefs de l'appartement et le code de l'appartement occupé par M. D... ; qu'averti après les faits de l'état grave dans lequel se trouvait la victime, et alors qu'il était en possession des clefs des menottes remises par M. X..., il n'est pas allé la délivrer et n'a pas davantage averti anonymement les secours, se contentant de récupérer les 50 grammes d'héroïne remis par son complice ; que cette agression commanditée par M. Z... a été commise par M. X... accompagné de M. B... sans que les dénégations constantes de ce dernier et les déclarations tardives M. X... puissent convaincre de son innocence ; que le caractère tardif des déclarations M. X... qui affirme désormais avoir désigné à tort M. B... comme son complice, la motivation évoquée pour justifier ses accusations prétendument mensongères soit les pressions exercées sur lui par les enquêteurs, ne résiste pas à la confrontation avec les éléments de la procédure ; que M. X... n'a pas seulement désigné M. B..., lors de sa garde à vue mais a réitéré ses accusations devant le juge d'instruction et ce tout au long de l'information ; qu'il ressort, en outre, des déclarations de M. Z... et Mme A... qu'il leur avait décrit son complice comme un jeune d'une vingtaine d'années de type maghrébin et adepte de boxe thaïlandaise, signalement correspondant à M. B... et que Mme A... a reconnu, sur présentation de clichés photographiques comme étant le jeune homme aperçu dans un bar PMU et désigné par M. X... comme étant son complice ; qu'enfin le prévenu ne donne, devant la cour, aucun élément permettant l'identification de celui qui serait son véritable complice ; [ ] que les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur la culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptes que, bien que régulièrement convoqué et placé sous le régime du contrôle judiciaire, M. X... ne s'est pas présenté à l'audience ; qu'il n'a en outre pas fait le choix de se faire représenter par avocat ; qu'il résulte de l'enquête et des déclarations de M. Z... que le prévenu s'est rendu au domicile du plaignant avec l'intention de le voler, avec un complice et munis de cagoules destinées à dissimuler son visage ; que le prévenu a reconnu les faits, et reconnu avoir asséné au moins deux coups au plaignant, en entrant dans l'appartement de ce dernier, et alors que M. D... ni n'opposait de résistance, ni ne constituait une menace pour M. X... ; que le prévenu a reconnu avoir été conscient de la violence des coups par la suite portés par son complice au plaignant ; qu'il a toutefois admis ne pas avoir entrepris la moindre initiative pour faire cesser les coups ; qu'il a enfin admis avoir tiré bénéfice de l'opération en commerçant les stupéfiants volés et en faisant usage de l'argent dérobé ; que du tout il sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors qu'une décision de condamnation ne saurait être fondée exclusivement sur les aveux du prévenu au cours de la procédure ; qu'en déduisant la culpabilité de M. X... de ses seules déclarations, sans caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'autant qu'ils constatent la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ainsi que les éventuelles circonstances aggravantes retenues ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. X... avait le dessein de voler la partie civile, n'a pas caractérisé la préméditation des violences, seules visées par la prévention ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer M.X... coupable de violences aggravées, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'agression particulièrement violente, préméditée par ses auteurs qui s'étaient renseignés sur la façon d'accéder au logement de la victime et s'étaient munis de gants, de cagoules et de menottes avait pour but de dérober à la victime dont ils connaissaient les activités délictueuses relatives à la revente de stupéfiants, argent et stupéfiants ; que les juges ajoutent que M.X... à qui M.Z... avait proposé de s'emparer de l'argent et de la drogue détenus par la victime, sachant que la personne agressée devait être menottée, a reconnu avoir lui-même menotté celle-ci, lui avoir asséné deux coups de poing et avoir demandé à M. B... de lui faire dire où se trouvaient les sommes d'argent et les stupéfiants recherchés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 465, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement de six ans et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs propres que la gravité des faits s'agissant de l'agression de la victime dans le but faciliter le vol de sommes d'argent et de stupéfiants, la victime ayant été abandonnée, menottée et inconsciente sur les lieux et n'ayant dû son salut qu'à l'intervention inopinée d'un de ses amis ainsi que la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire comporte cinq condamnations antérieures aux faits et qui après avoir menotté la victime l'a, le premier, frappée puis a donné l'instruction à son comparse de lui faire dire où se trouvaient l'argent et les stupéfiants recherchés, a constaté le débordement de violences de son comparse et ses conséquences sur l'intégrité physique de la victime, a abandonné cette dernière toujours menottée et n'a pas averti même anonymement les secours et son mode de vie étant observé qu'il vit dans l'illégalité, a un train de vie confortable en l'absence de revenus déclarés, est en possession d'un véhicule BMW qu'il conduit sans permis de conduire, ne détient pas de compte bancaire et n'est pas assuré social, faisant craindre une récidive rendent nécessaire une peine d'emprisonnement de six ans telle que prononcée par les premiers juges, tout autre peine étant manifestement inadéquate ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'attendu que le casier judiciaire du prévenu, non comparant malgré un placement sous le régime du contrôle judiciaire, présente cinq condamnations antérieures aux faits ; que les faits, qui ont consisté à violenter un individu à son domicile en le frappant et le laissant pour mort afin de lui voler argent et stupéfiants, sont d'une extrême violence ; que nul élément de la procédure ne permet d'établir une quelconque capacité de M. X... à s'insérer dans la vie socio-professionnelle, ce dernier vivant dans et de l'illégalité, ce qu'il ne conteste pas en ne déclarant aucune activité professionnelle malgré un train de vie confortable et des loisirs (jeu) onéreux et en admettant, par exemple, circuler régulièrement avec son véhicule BMW sans permis de conduire, sans détenir de compte bancaire et sans même être assuré auprès de la CPAM ; que, dans ces conditions, le risque de récidive et de réitération est majeur ; attendu, du tout, que M. X... sera condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ; que mandat d'arrêt est décerné ; "alors que les juges du fond ne peuvent décerner un mandat d'arrêt que par décision spéciale et motivée ; qu'en l'absence de toute motivation du tribunal sur ce point, en s'abstenant de justifier spécialement son choix de maintenir en détention M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné M. X... à six ans d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre, puis ordonner son maintien en détention, l'arrêt retient notamment que le prévenu, auteur de faits d'une extrême violence, présente cinq condamnations, vit dans et de l'illégalité, ne déclarant aucune activité professionnelle malgré un train de vie confortable et des loisirs onéreux, rendant majeur un risque de récidive et de réitération, toute autre peine étant manifestement inadéquate ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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