Cour de cassation, 23 février 1993. 92-83.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.712
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Z... Bruno,
- Y... Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1992 qui, pour vol avec violence, a condamné chacun d'eux à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 382 du Code Pénal, 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de vol avec violences et les a en conséquence condamnés pénalement et civilement ;
"aux motifs que la victime de l'agression a relaté aux enquêteurs qu'alors qu'elle venait de refermer à clef son véhicule, un véhicule dont elle n'a pu préciser ni la marque, ni la couleur a surgi de la pénombre ; que deux individus dont le visage était dissimulé se sont emparés de sa sacoche contenant ses papiers ; que les recherches entreprises ont conduit les enquêteurs à contrôler le véhicule conduit par Dubreuil ; que les vérifications opérées ont permis de constater à son bord la présence de matériel et articles de pêche, un flacon de shampooing contenant de l'eau chaude ; qu'à l'issue du contrôle les trois garçons ont repris la route ; les objets appartenant à la victime ont été retrouvés éparpillés sur la route ; qu'ultérieurement, en raison de renseignements défavorables obtenus sur le compte de Dubreuil et de Velluet, les enquêteurs ont entrepris de les interpeller et ont effectué une perquisition chez Y... ; cette perquisition s'est avérée sans résultat ; que devant les enquêteurs et les magistrats instructeurs, Dubreuil et Velluet ont nié les faits ; qu'après avoir reconnu les faits, Anthony Y... est revenu sur ses aveux le 3 avril 1990 en affirmant avoir eu peur des gendarmes qui l'avaient menacé ; que les prévenus soutiennent qu'ils ne pouvaient être à Loches au moment de l'agression en raison de leur départ tardif à la gare de Tours ; que cependant sur ce point les déclarations de Dubreuil et de Velluet ont connu "d'étranges variations", Dubreuil ayant dit avoir été amené de Paris à la gare de Tours par un ami Veron le 16 mars à 23 heures, avoir retrouvé ses amis à 23h30 et avoir consommé avec eux jusqu'à 23h45 puis être reparti pour Chatillon sans arrêt via Loches ; que par la suite, il a concédé avoir fait une étape de 5 minutes chez Plault pour se munir d'une bouteille d'eau pour se désaltérer ; que néanmoins les affirmations de Veron restent sujettes à caution ; que l'heure de départ des prévenus de Tours et
leur heure d'arrivée à Loches demeurent pour le moins incertaines ; qu'il est certain que les prévenus étaient à Loches à 0h ; que la victime a reconnu Y... à 80 % ; que l'attribution de l'agression à un autre trio dont la présence a été notée à Loches avant l'agression ne relève que d'une hypothèse avancée par les prévenus ; que les explications données par Y... pour expliquer ses aveux initiaux demeurent limitées ; que son revirement s'explique par la peur de représailles à son encontre par Dubreuil ;
"alors que, d'une part, la preuve d'une infraction ne saurait résulter que d'actes positifs et non de la seule impossibilité du prévenu de commettre celle-ci ; que l'arrêt attaqué qui retient la culpabilité des prévenus par les motifs dubitatifs et hypothétiques suivant lesquels la victime a reconnu un seul des coinculpés à 80 % ; qu'il y a lieu de "douter sérieusement" de la rétractation dudit coïnculpé ; que l'attribution de l'agression à un autre trio dont la présence a été notée par la police ne relève que d'une hypothèse ; méconnaît le principe de la présomption d'innocence et prive sa décision de base légale ;
"et alors que, d'autre part, l'aveu qui ne peut être opposé qu'à celui dont il émane, doit être spontané ; qu'en retenant le prétendu aveu de Y... tout en relevant qu'il avait été fait après un contrôle de police et une perquisition sans résultat, mais à la suite de "renseignements défavorables" dont la nature n'est pas précisée, accréditant le marchandage invoqué par celui-ci ; et en attribuant sa rétractation à la peur de représailles de Dubreuil qu'il a pourtant mis en cause sans aucune raison apparente, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;"
Attendu que les énonciations de l'arrêt " attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts de contradiction, et sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol avec violence dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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