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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2409315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2409315

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme C A et M. H, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B A et G A, représentés par Me Le Gall, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A, à B A et à G A, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les vignettes des visas délivrés le 2 octobre 2024 ont été produites par le ministre de l'intérieur le 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 2 octobre 2024 les visas sollicités à Mme A, à B A et à G A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme A et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et M. D aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. H et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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