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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-20.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.263

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame A..., née X..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., 2°) Madame Marie-Françoise A..., épouse B..., demeurant à Olivet (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) Monsieur Henri Y..., demeurant ci-devant à Orléans (Loiret), ... (Loiret), ..., 2°) Madame Christiane Z..., épouse LE BIHAN, demeurant ci-devant à Orléans (Loiret), ... (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A... et Mme B..., de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de trois griefs dont le premier et le troisième sont sans fondement et le deuxième sans pertinence, la moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des faits de la cause à laquelle les juges du fond ont procédé au vu des éléments d'information qui leur étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A... et Mme B..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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