Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08134 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOC3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ - N° RG F19/00043
APPELANTE :
Madame [N] [R] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me SALVY, avocat au barreau de l'Aveyron (plaidant)
INTIMES :
Maître [A] [F], Es qualité de mandataire liquidateur de la Société la Promenade des Saveurs ([Adresse 4])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau de l'AVEYRON
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] épouse [Z] a été engagée à compter du 1er juillet 2017 par la SASU La Promenade Des Saveurs selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable commerciale, statut employée, coefficient 190 selon les dispositions de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie moyennant un salaire mensuel brut de 1820 euros pour un temps de travail de 151,67 heures.
Le 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU La Promenade Des Saveurs.
Par jugement du 26 février 2019 le tribunal de commerce de Rodez a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et il a désigné Me [A] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 4 mars 2019, Me [A] [F] convoquait Madame [N] [R] épouse [Z] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, lequel était notifié à la salariée le 15 mars 2019.
L'UNEDIC délégation AGS ayant différé le paiement des créances et contestant la qualité de salariée de Madame [N] [R], le mandataire liquidateur l'en informait par courrier du 25 mars 2019.
C'est ainsi que le 2 avril 2019, Madame [N] [R] épouse [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Promenade Des Saveurs aux montants suivants:
'1180 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
'1820 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182 € au titre des congés payés afférents,
'4356 € à titre d'indemnité de congés payés,
'3672 € à titre de rappel de salaire,
'446 € à titre de prime de fin d'année,
'3015 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
'498 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés,
'2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté Madame [N] [R] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Le 19 décembre 2019 madame [N] [R] épouse [Z] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 décembre 2022, madame [N] [R] épouse [Z] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Promenade Des Saveurs aux montants suivants :
'1180 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
'1820 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182 € au titre des congés payés afférents,
'4356 € à titre d'indemnité de congés payés,
'3672 € à titre de rappel de salaire,
'446 € à titre de prime de fin d'année,
'3015 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
'498 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés,
'2000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la défaillance de l'employeur et de son refus de régularisation,
'2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 2000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Dans ses dernières écritures du 13 novembre 2020, la SASU La Promenade Des Saveurs, représentée par Me [A] [F] es qualités de mandataire liquidateur de la société conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de madame [N] [R] épouse [Z] à lui payer une somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 21 mars 2023, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté de madame [N] [R] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1000 € pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement d'une amende civile de 2000 €.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2023.
SUR QUOI
En l'état des pièces produites, notamment d'un contrat de travail écrit, de bulletins de paie et d'une déclaration préalable à l'embauche, l'existence d'un contrat de travail apparent n'est pas discutée.
Dans ces conditions, la charge de la preuve de l'absence d'un contrat de travail incombe aux intimés.
En effet, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il ressort des pièces produites qu'après avoir créé à compter du 1er juillet 2014 avec son époux Monsieur [P] [Z] un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie (SNC le Palais des Gourmandises situées [Adresse 3]) dont Madame [N] [Z] était cogérante, les époux [Z] cédaient certaines de leurs parts à leurs fils, [T] [Z], le 1er juillet 2015 selon la répartition suivante : soixante-quinze parts à Monsieur [P] [Z], soixante-quinze parts à Madame [N] [Z], cinquante parts à Monsieur [T] [Z] et qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 1er janvier 2015 Monsieur [T] [Z] était nommé cogérant de la boulangerie aux côtés de ses parents.
La SNC le Palais des Gourmandises a été placée en redressement judiciaire le 12 janvier 2016 et en liquidation judiciaire le 24 janvier 2017.
Une offre de reprise était alors formulée par Madame [K] [I] ancienne salariée de la SNC le Palais des Gourmandises et compagne de Monsieur [T] [Z], et le 25 avril 2017, le juge commissaire, prenant «'acte du fait que les cogérants de la SNC le Palais des Gourmandises en liquidation judiciaire ont expressément indiqué n'avoir aucune velléité d'accomplir directement ou indirectement quelque acte de gestion que ce soit consécutivement à la reprise du fonds de commerce par Madame [I], le procureur de la République ayant indiqué à ce titre qu'il serait tout particulièrement attentif à ce que ceux-ci ne se mêlent en aucune façon de la direction de l'entreprise à travers le cessionnaire» autorisait la vente du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire à Madame [K] [I] pour un montant de 40'000 euros nets vendeur. Celle-ci devenant alors présidente de la SASU La Promenade Des Saveurs nouvellement créée dans les mêmes locaux.
Il résulte par ailleurs des pièces produites et notamment du rapport du mandataire non utilement critiqué à cet égard, qu'au jour du redressement judiciaire de la SASU La Promenade Des Saveurs, sur les quatre salariés, à l'exception de Monsieur [H] [L], pâtissier, trois sont anciens co-gérants, soit les époux [Z] et monsieur [T] [Z], compagnon de madame [K] [I].
Aux termes d'une attestation sur l'honneur, Madame [K] [I], présidente de la la SASU La Promenade Des Saveurs indique en outre que Madame [R] épouse [Z] avait reçu procuration sur les comptes de la société, car elle ne pouvait être présente tôt le matin dans l'entreprise en raison de la naissance de son deuxième enfant en mai 2017 et qu'ainsi madame [N] [M] [Z] pouvait « signer au besoin, des chèques pour régler les factures fournisseurs », la procuration lui permettant également « de vérifier l'état du compte'»
Il ressort encore du procès-verbal de signification de contrainte par voie d'huissier à la demande du directeur de l'URSSAF de Midi-Pyrénées le 16 mars 2018, que Madame [Z] « en sa qualité d'employée ainsi déclarée, a indiqué être habilitée à recevoir la copie de l'acte » et que le procès-verbal de signification itérative d'un commandement de payer au profit de l'URSSAF du 23 mai 2018 mentionne encore que Madame [Z] indiquait qu'elle prenait directement contact avec l'URSSAF pour mettre en place un échéancier si bien que l'huissier ne procédait pas directement à la saisie et transformait l'acte de saisie en procès-verbal de carence.
Dans ces conditions, les attestations de commerçants ou de clients, non témoins direct des éléments susceptibles de caractériser un lien de subordination, pas davantage que l'attestation de Monsieur [H] [L] attestant de son recrutement et de directives que lui aurait donnée Madame [I], pas davantage que l'attestation d'une ancienne salariée recrutée en contrat à durée déterminée, ne sont de nature à laisser supposer que Madame [N] [R] épouse [Z] ait effectué un travail sous l'autorité de Madame [K] [I], et que cette dernière ait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, alors même que les éléments soumis à la contradiction des parties établissent que Madame [N] [R] épouse [Z] vérifiait l'état des comptes sans qu'aucun élément ne permette de donner un quelconque crédit à l'hypothèse selon laquelle la présidente aurait pu exercer le moindre contrôle de la gestion menée par madame [Z] à laquelle elle avait délégué le pouvoir de signature sur les comptes de la société, tandis que madame [Z] se comportait par ailleurs à chacune des occasions qui se sont présentées en interlocuteur direct de l'administration afin de prévenir les litiges visant l'entreprise, ce qui constitue un faisceau d'indices précis et concordants suffisant pour caractériser l'absence d'un lien de subordination et démontre que madame [R] épouse [Z] était en réalité la dirigeante de fait de l'entreprise.
D'où il suit, que la preuve de l'absence d'un lien de subordination étant établie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] [R] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives aux créances salariales alléguées.
Le fait que messieurs [T] [Z] et [P] [Z], contre lesquels aucun acte de gestion directe n'avait été établi, aient bénéficié de la garantie de l'AGS sur les créances salariale, a pu conduire madame [Z] à revendiquer la qualité de salariée sans que l'exercice d'un recours juridictionnel non fondé en droit ne suffise à caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice.
Aussi, convient-il de débouter l'UNEDIC, délégation AGS de ses demandes relatives à l'exercice abusif d'une voie de droit.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [N] [R] épouse [Z] supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 18 novembre 2019;
Déboute Madame [N] [R] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes;
Déboute l'UNEDIC, délégation AGS de ses demandes reconventionnelles;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [N] [R] épouse [Z] aux dépens;
La greffière, le président,
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