Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMOX
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 06 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/01707
ORDONNANCE
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [H] [Z] [Z] [R] épouse [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS,Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00262 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMOX ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- REJETTE la demande de remboursement de l'acompte versé à hauteur de 2.500 euros ;
- CONDAMNE M. [S] [N] à restituer le véhicule KIA CLARUS SLX 16S
immatriculé [Immatriculation 2] à Mme [M] [R] épouse [O] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [H] [Z] [R] épouse [O] la somme de 2.010,60 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [H] [Z] [R] épouse [O] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [H] [Z] [R] épouse [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 juin 2023, M. [S] [N] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de l'acompte versé à hauteur de 2.500 euros.
Par courrier transmis par voie électronique le 13 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 16 juin 2023.
M. [S] [N] a conclu au fond le 10 juillet 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [H] [Z] [R] épouse [O], non constituée, a été adressé par le greffe à M. [S] [N] le 11 septembre 2023.
Mme [M] [R] épouse [O] a constitué avocat le 13 septembre 2023.
Par conclusions d'incident communiquées le 22 septembre 2023, Mme [M] [R] épouse [O] a demandé la radiation pour défaut d'exécution de la décision par l'appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [M] [R] épouse [O] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- PRONONCER, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la présente affaire n°23/00262 ;
- DÉBOUTER M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Le CONDAMNER ou paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [S] [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- PRONONCER en application de l'article 4 du code de procédure pénale un sursis à statuer dans l'affaire référencée sous le numéro RG': 23/00262.
Par courrier transmis par voie électronique le 1er décembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
M. [S] [N] et Mme [M] [R] épouse [O] se sont acquittés du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 9 novembre 2023 et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 4 code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il ressort de la lecture du texte précité qu'un sursis à statuer ne peut être ordonné jusqu'au prononcé du jugement pénal que lorsque l'issue de la demande est susceptible d'être influencée par celui-ci.
M. [S] [N] forme une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue réservée à une plainte pénale qu'il a déposée à l'encontre de Mme [H] [Z] [R] épouse [O].
Pour justifier le dépôt de sa plainte, M. [S] [N] verse aux débats l'accusé de réception du 20 octobre 2023 d'un courrier recommandé adressé à M. le Procureur de la République de [Localité 6].
En l'espèce, force est de constater que le dépôt de cette plainte par M. [S] [N] est insuffisant pour démontrer que l'action publique est mise en mouvement.
De plus, il n'est pas démontré, au regard des circonstances de la cause, que l'action pénale invoquée, dont la plainte n'est pas produite, serait de nature à avoir une influence sur l'instance civile et de surcroît il n'est pas ainsi établi un lien nécessaire et suffisant entre ces deux actions pour justifier un sursis à statuer.
M. [S] [N] sera ainsi débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le magistrat chargé de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [S] [N] ne se prononce pas sur la demande de radiation formée par Mme [H] [Z] [R] épouse [O].
A ce titre, il ne démontre pas qu'il est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision ou que l'exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation.
En effet, M. [S] [N] ne fournit au magistrat chargé de la mise en état aucun élément pour justifier de sa situation financière.
Ainsi, la demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [S] [N] ;
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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