Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-16.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.147
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi N° Q 89-16.147 formé par M. Nonce X..., secrétaire général de l'Association Madac, dont le siège est à Les Pennes Mirabeaux (Bouches-du-Rhône) ...
Sur les pourvois n° R 89-16.148 et S 89-16.149 formés par Mme Laure Y..., mandataire de M. X...,
Sur le pourvoi n° T 89-16.150, formé par Mme Laure Y..., mandataire de la Madac,
Sur le pourvoi n° U 89-16.151, formé par Mme Laure Y..., mandataire de Mme Viviane Z..., gérante de la Madac,
en cassation d'ordonnances rendues le 16 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui ont autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 89-16.147, R. 89-16.148, S 89-16.149, T. 89-16.150 et U. 89-16.151 en raison de leur connexité ;
Attendu que, par quatre ordonnances du 15 juin 1988 le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. Nonce X... et de Mme Viviane Z... à Rognac (Bouches-du-Rhône) et dans des locaux appartenant à l'association Madac et à la société à responsabilité limitée Madac aux A... Mirabeau (Bouches-du-Rhône) ainsi que dans tout coffre bancaire loué ou mis à leur disposition et dans tout véhicule à leur disposition situés dans le ressort du tribunal ;
Sur la recevabilité des pourvois n°s R. 89-16.148, S 89-16.149, T 89-16.150, U 89-16.151 :
Attendu que par quatre déclarations au greffe le 16 janvier 1989 Mme Laure Y..., mandataire, a déclaré" se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue le 16 juin 1988 (signifiée le 12 janvier 1989) par le président du tribunal" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucune ordonnance susceptible d'intéresser les demandeurs n'a été rendue à cette date par le président du tribunal ; que les pourvois sont donc irrecevables ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 89-16.147 de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ;
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa
rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
! Condamne les demandeurs, envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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