Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
N° RG 18/01621 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LR7P
[P]
C/
SA AUCHAN FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Février 2018
RG : F 17/02544
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
[C] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007864 du 15/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SA AUCHAN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Olivier GOURSAUD, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr [C] [P] a été embauché le 26 février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur par la société Auchan France.
Mr [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement en date du 30 mai 2016, le conseil des prud'hommes de Lyon a entre autres dispositions :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mr [C] [P] aux torts de la société Auchan France au 12 novembre 2014,,
- dit et jugé le licenciement de Mr [C] [P] nul,
- condamné la société Auchan France à payer diverses sommes à Mr [C] [P] ,
- condamné la société Auchan France à remettre à Mr [C] [P] les documents de rupture rectifiés (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Suite à des difficultés dans la remise des documents, Mr [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 18 août 2017 aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement rendu le 5 février 2018 le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- dit qu'il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée le 30 mai 2016,
- condamné la société Auchan à payer à Mr [C] [P] la somme de 1.410 € au titre de la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Auchan France à payer à Maître Hani Madfai, avocat de Mr [C] [P], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mr [C] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Auchan de ses demandes,
- condamné la société Auchan aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 mars 2018, Mr [C] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par deux ordonnances successives en date des 26 septembre et 26 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 6 septembre, puis le 1er octobre 2018, par la selarl Abdou et associés pour le compte de la société Auchan France.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 juin 2018, Mr [C] [P] demande à la cour de :
- constater que les documents rectifiés envoyés par la société Auchan France sont erronés,
- condamner la société Auchan à lui payer une astreinte de 21.600 € à ce jour et jusqu'au jour de l'audience,
- fixer le montant exact de l'astreinte au jour du délibéré,
- condamner la société Auchan France au paiement de cette astreinte nouvellement calculée,
- enjoindre la société Auchan à lui remettre les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance,
- condamner la société Auchan France au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Auchan aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2020.
L'appelant a été informé que l'affaire, fixée à l'audience du 9 avril 2020, ne pourrait se tenir dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et qu'il était envisagé de la faire examiner sans audience, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020.
Le conseil de Mr [P] a fait valoir son accord pour que l'affaire soit jugée sans audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la remise des documents et la demande de fixation d'une nouvelle astreinte :
Il ressort des explications de l'appelant et des pièces qu'il verse aux débats qu'en exécution du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon le 30 mai 2016, la société Auchan France a remis à Mr [P] :
- une attestation Assedic datée du 15 juillet 2016,
- une nouvelle attestation Assedic du 8 septembre 2016,
- un certificat de travail daté du 15 juillet 2016,
- un bulletin de salaire daté du 31 juillet 2016.
* attestations Assedic :
Il est constant que la première attestation Assedic était affectée d'une erreur reconnue par la société Auchan France ainsi qu'il ressort des termes du jugement qui mentionne qu'elle reconnaît avoir retenu par erreur la date de sortie du salarié, soit le 12 novembre 2014, au lieu de la date effective du dernier jour travaillé en 2010.
La cour note qu'il s'agit toutefois d'une simple erreur, à l'évidence involontaire et qui ne procède pas d'une intention de nuire de l'employeur et ce d'autant que cette première attestation était plus favorable au salarié.
S'agissant de la 2ème attestation Assedic, la cour dit que les éléments versés aux débats par l'appelant sont insuffisants à démontrer qu'elle contient des mentions erronées de nature à modifier les droits du salarié étant précisé que :
- la mention de 4,67 heures travaillées en mai 2009 alors que Mr [P] était absent au titre d'un accident du travail, peut correspondre à des régularisations et n'a au surplus aucune incidence sur les droits du salarié vis à vis de Pôle Emploi,
- la mention d'une période différente dans la case 'solde de tout compte' par rapport à la case 'emploi' ne démontre pas l'existence d'une erreur, la première rubrique visant la date du départ effectif du salarié par suite de son licenciement correspondant au certificat de travail alors que la seconde prend en compte sur la durée d'emploi du salarié les deux mois de préavis incombant à l'employeur en exécution du jugement,
- il ne ressort d'aucun élément au dossier que la mention d'un salaire brut de 812,17 € dans la rubrique 'solde de tout compte' soit erronée,
- il ne résulte pas des termes du jugement du 30 mai 2016 que la société Auchan France se soit vue imposer le paiement de la prime annuelle pendant la période du préavis.
* bulletin de salaire du 31 juillet 20016 :
Il convient au préalable de relever que l'injonction de remise de documents prononcée par le jugement du 30 mai 2016 ne portait que sur l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail et non pas sur le bulletin de salaire.
En outre, le conseil de la société Auchan France a donné dans un mail versé aux débats par l'appelant les explications sur la mention d'une somme de 600 € dans ce bulletin de salaire, ce dont il résulte que ce montant, réglé à titre de dommages et intérêts, correspondait à la partie soumise à la CSG/CRDS et devait donc être mentionné sur le bulletin de salaire.
Par ailleurs, le bulletin de salaire rectifié avait pour objet de régulariser les créances salariales mises à la charge de la société Auchan France parmi lesquelles ne figurait pas le paiement d'une prime de 140,29 €.
Il n'apparaît pas par conséquent que ce bulletin de salaire soit affecté d'une erreur.
* certificat de travail :
Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'y avait plus lieu, contrairement au précédent certificat émis le 26 novembre 2014, de faire mention du DIF sur le nouveau certificat de travail rectifié du 15 juillet 2016 dés lors que ce dispositif a été remplacé par la création du compte personnel à compter du 1er janvier 2015 qui est géré par chaque salarié.
La cour constate en conséquence qu'il n'est pas établi que les documents remis par la société Auchan France sont affectés d'une erreur et confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Mr [P] de sa demande tendant à lui enjoindre à nouveau de lui remettre, sous astreinte des documents rectifiés.
2. sur la liquidation de l'astreinte :
En application des dispositions de l'article L 131-4 du code de procédure civile d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour les exécuter.
Il est constant que la société Auchan a remis les documents visés par l'injonction le 31 juillet 2016, soit avec 46 jours de retard par rapport à la date fixée par le conseil des prud'hommes.
Ainsi que rappelé plus haut, la remise d'une première attestation Pôle Emploi erronée relève d'une simple erreur de l'employeur et non pas d'une résistance volontaire du débiteur à l'exécution de la décision.
En conséquence et en l'absence d'appel incident de la société Auchan France dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour confirme le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 1.410 €.
3. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ce ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens..
La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [P] en cause d'appel.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mr [P] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mr [C] [P] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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