Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37744 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PH3
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Marie FAVA, Avocat, #E0962
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
ROYAUME UNI
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O], [T] [R] [U] et Madame [P], [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants :
- [J] [H] [W] [R] née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12],
- [I] [M] [R] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10],
- [D] [E] [A] [R] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10],
- [X] [F] [Y] [R] née le [Date naissance 1] 2015, à [Localité 10].
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2023, Monsieur [O] [T] [R] [U] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024, Monsieur [O] [T] [R] [U] a fait savoir qu'il ne sollicitait pas de mesures provisoires.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Selon dernières conclusions régulièrement signifiées à l'épouse selon les règles internationales, Monsieur [O] [T] [R] [U] demande de :
- Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [O] [T] [R] [U] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Cameroun)et Madame [P] [B] [L] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (Cameroun) célébré le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 13], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation, soit le 5 septembre 2023
- Dire que Madame [L] épouse [R] [U] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse à la suite du divorce.
- Constater qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux
- Partager les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions du requérant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'action en divorce ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O], [T] [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Cameroun)
ET DE
Madame [P], [B] [L]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 13] (92)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 05 septembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [P] [B] [L] devra cesser d'utiliser le nom de l'époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] [R] [U] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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