Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1098
N° RG 22/05425 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNH
Jugement (N° 1122000259) rendu le 24 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
SA Maisons et Cites prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Mai 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2023 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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La société anonyme d'HLM Maisons et Cités a donné en location à M. [E] [R] en qualité d'ayant droit des mines un immeuble à usage d'habitation à titre gratuit situé [Adresse 2].
M. [E] [R] a décidé de ne plus occuper ce logement à compter du 29 juillet 2021. Il a donc écrit le même jour en ce sens à son bailleur.
Il a été proposé à M. [Y] [R], fils de M. [R] et occupant des lieux, de régulariser une demande de logement.
Par courrier en date du 24 novembre 2022, la SA d'HLM Maisons et Cités lui a indiqué que faute de vouloir régulariser sa situation, il serait considéré comme occupant sans droit ni titre du logement et redevable d'une indemnité d'occupation de 498,75 euros à compter du 16 novembre 2021.
Une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée par exploit d'huissier en date du 18 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2022, la SA d'HLM Maisons et Cités a fait assigner M.[Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'entendre ordonner l'expulsion de M. [Y] [R] ainsi que celle de toutes personnes de son chef de l'immeuble lui appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours de la force publique si besoin est, condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 1 295,03 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due au 31 janvier 2022, outre une indemnité d'occupation à compter du jugement à intervenir jusqu'a la libération des lieux, condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- dit que l'occupation irrégulière de M. [Y] [R] du logement sis [Adresse 2] n'est pas établie,
En conséquence :
- débouté la SA d'HLM Maisons et Cités de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA d'HLM Maisons et Cités aux dépens de l'instance.
La SA Maisons et Cités a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 novembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2023, la SA Maisons et Cités a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [R].
M. [R] n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SA Maisons et Cités demande la cour de :
- déclarer Maisons et Cités recevable et bien fondée en son appel,
- réformer la décision entreprise en tous ses points,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [Y] [R] occupe irrégulièrement le logement situé [Adresse 2],
En conséquence,
- ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- le condamner à payer à Maisons et Cités une somme de 6 130,81 euros correspondant aux indemnités d'occupation échues au 31 octobre 2022,
- condamner M. [Y] [R] à payer à Maisons et Cités une indemnité d'occupation d'un montant de 519,47 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au jour de la libération effective des lieux,
- condamner M. [R] à payer à Maisons et Cités la somme de
1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépends de première
instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue notamment au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
L'article 23 d) du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières dispose que les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
En cause d'appel, la SA Maisons et cités soutient que les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 précitées ne sont pas applicables en l'espèce, aucun bail n'ayant été régularisé entre M. [E] [R] et le bailleur, le locataire étant ayant droit ANGDM en sa qualité d'ancien mineur. Elle précise qu'en application de l'article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières, ne peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces que les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant de sorte que M. [Y] [R], fils de M. [E] [R], ne peut bénéficier du transfert du bail à son profit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] [R] est le fils de M. [E] [R] qui occupait en qualité de mineur de fond le logement litigieux dans le cadre de la convention conclue entre l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Maisons et Cités.
Aux termes d'une attestation en date du 29 juillet 2021, M. [E] [R] a indiqué 'ne plus profiter du logement des mines au [Adresse 2] à [Localité 4] et que ce logement est occupé par mon fils [Y] [R] né le 1er mai 1968 à [Localité 4]'.
Alors que la convention conclue entre M. [E] [R] et la société Maisons et Cités fait application des dispositions de l'article 23 du décret du 14 juin 1946 qui ne prévoient le transfert du bail qu'au profit du seul conjoint survivant, les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit le transfert automatique du bail notamment au profit d'un descendant du locataire en titre ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un logement attribué ou loué au titre d'un avantage en nature lié à l'exercice d'un emploi.
Dès lors, il convient de constater que l'occupation du logement par M. [Y] [R] est irrégulière et en conséquence, d'ordonner l' expulsion de l'intéressé des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Par ailleurs, il résulte du décompte actualisé au 31 octobre 2022 produit aux débats par le bailleur que la dette due au titre des indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 130,81 euros.
Alors que M. [R] ne rapporte pas la preuve de sa libération, il y a lieu de le condamner à payer au bailleur la somme de 6 130,81 euros au titre des indemnités d'occupation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 519,26 euros, correspondant à la contrepartie de la jouissance privative des lieux loués, et ce jusqu'à la libération complète des lieux.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [R], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la société Maisons et Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières,
Constate que M. [Y] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2];
Ordonne l'expulsion de M. [Y] [R] ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin, le concours de la force publique;
Condamne M. [Y] [R] à payer à la SA Maisons et Cités la somme de 6130,81 euros au titre des indemnités d'occupation afférentes échues au 31 octobre 2022,
Condamne M. [Y] [R] à payer à la SA Maisons et Cités une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 519,47 euros à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
Condamne M. [Y] [R] à payer à la SA Maisons et Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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