Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-15.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.154
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., Lumbres (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurancs LE LLOYD CONTINENTAL, dont le siège est ... à Roubaix (Nord), société anonyme prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCI Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCI Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Lloyd continental, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant en vertu d'une reconnaissance de dette notariée, le Lloyd continental a fait saisir un immeuble sur M. X... ; que celui-ci a contesté la validité du commandement pour inobservation des formes prescrites par l'article 673 du Code de procédure civile et également pour défaut de liquidité de la créance, le Lloyd n'ayant pas tenu compte de ce qu'il pourrait devoir à M. X... et les comptes n'ayant pas été faits ; que, débouté par le tribunal, M. X... a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel bien que le tribunal, saisi d'une contestation portant seulement sur le montant de la créance, n'eût pas eu à statuer sur un moyen de fond ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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