Cour de cassation, 29 avril 2009. 07-45.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.653
Date de décision :
29 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 2422-4 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme commis puis chef de cuisine par l'association Saint-Jean de Dieu (ASJD) et affecté au foyer d'accueil médicalisé de Saint-François (FMA) ; qu'alors qu'il exerçait le mandat de délégué syndical et les fonctions de conseiller du salarié, il est passé en janvier 2004 sous la direction de l'association Frédéric Levavasseur (AFL), à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ASJD et de la cession à l'AFL de la branche d'activité portant sur la gestion du foyer FMA ; qu'ayant décidé en mars 2004 d'externaliser l'activité de restauration du foyer, l'AFL a demandé à l'administration du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X... à la société Sodexho, ce qui lui a été refusé par décision du 8 mars 2004 ; que le 29 avril 2004, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X..., notifié par l'AFL le 12 mai 2004 ; que cette autorisation de licenciement ayant été annulée le 8 décembre 2004 par la juridiction administrative, M. X... a demandé notamment au juge prud'homal l'indemnisation du préjudice subi à la suite du licenciement ;
Attendu que, pour le débouter de cette demande et le condamner à restituer les indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a retenu que l'autorité de la décision du juge administratif annulant l'autorisation de licenciement s'étend au motif relatif à l'absence de transfert du contrat de travail de l'ASJD à l'AFL, faute d'autorisation administrative, que l'inexistence de la relation salariale entre M. X... et l'AFL résultant de l'absence d'autorisation administrative de transfert reste de la compétence exclusive du juge du contrat de travail, que faute d'autorisation de transfert, M. X... est resté salarié de l'ASJD, en sorte qu'il ne peut être considéré comme salarié de l'AFL, sauf à éluder son statut protecteur impératif, et qu'en conséquence, les demandes indemnitaires dirigées contre l'AFL ne sont pas fondées, les sommes versées par celle-ci au titre du licenciement devant être restituées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le salarié investi d'un mandat représentatif peut se prévaloir des effets d'une absence d'autorisation de transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'association Frédéric Levavasseur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Frédéric Levavasseur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... était demeuré salarié de l'ASJD et que son action contre l'ASL était irrecevable, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit reconnu comme salarié de l'AFL pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2004 et à la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de l'AVOIR condamné à rembourser à l'AFL les sommes perçues à titre d'indemnités de licenciement et de préavis ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a obtenu l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement en contestant le transfert de son contrat de travail à l'AFL en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail relativement à celui-ci ; que paradoxalement, il considère maintenant qu'il est salarié du cessionnaire ; que l'AFL qui n'a pas contesté le jugement du juge administratif se prévaut maintenant de celui-ci, de l'absence de transfert du contrat de travail et consécutivement de l'inexistence du licenciement qu'elle a prononcé ; que l'autorité de la chose jugée par le juge administratif est limitée à ce qui a été jugé à savoir l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que les motifs ayant conduit à cette décision à savoir l'absence de transfert du contrat de travail en l'absence d'autorisation administrative de celui-ci en sont le support nécessaire et sont aussi couverts par l'autorité de la chose jugée ; qu'en revanche, l'inexistence de la relation salariale entre Monsieur X... et l'AFL, qui reste de la compétence exclusive du juge du contrat de travail et qui n'est qu'une conséquence de l'absence d'autorisation administrative du transfert, ne constitue nullement le soutien nécessaire de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que bien que relevé par le jugement du 8 décembre 2004, ce point doit être jugé par le juge judiciaire ; qu'en cas de cession partielle comme en l'espèce, le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé suppose une autorisation administrative ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci fait défaut ; que de même, il est acquis que Monsieur X... bénéficie d'un statut protecteur du fait de son mandat de délégué syndical et de sa désignation en qualité de conseiller du salarié ; que consécutivement, le transfert par l'effet de la loi de son contrat de travail au cessionnaire suppose l'autorisation précitée ; qu'en l'absence de celle-ci, le transfert légal n'a pas opéré et Monsieur X... est resté salarié de l'ASJD ; que consécutivement, il ne peut être considéré comme salarié de l'AFL sauf à éluder son statut protecteur impératif ; que le fait qu'il ait signé un contrat de travail avec l'AFL demeure ici sans le moindre effet ; qu'en l'absence de relation salariale entre Monsieur X... et l'AFL, le licenciement prononcé par cette dernière est inexistant ;
ALORS QUE seul le salarié peut se prévaloir du défaut d'autorisation administrative prévue par l'article L. 2421-9 du nouveau Code du travail (article L. 412-18, alinéa 7 alors en vigueur) ; que seule l'ASL, repreneur de l'activité de l'ASJD, invoquait la nullité du transfert du contrat de travail de M. X... auprès d'elle faute d'autorisation administrative, l'intéressé demandant au contraire que soit constaté le lien de droit existant entre eux ; qu'en faisant droit à ce moyen irrecevable de l'ASL et en déclarant le licenciement inexistant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
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