Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-11.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.143
Date de décision :
17 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard, département Bateg, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. François X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ...,
3°/ la société civile immobilière ..., dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boullez, avocat de la société Campenon Bernard, département Bateg, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la MAF, de Me Copper-Royer, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1988), que, chargée, suivant marché du 30 novembre 1979, par la société civile immobilière ..., des travaux de gros-oeuvre en vue de la réalisation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, d'un programme comportant la construction de deux immeubles d'habitation et la rénovation d'un hôtel particulier moyennant le prix global et forfaitaire de 3 528 000 francs TTC pour "les travaux définis par les plans, les pièces écrites et devis descriptifs, y compris toutes sujétions", la société Campenon Bernard (Bateg), invoquant l'exécution de travaux supplémentaires, a assigné la SCI, l'architecte et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), en paiement d'un complément de prix ; Attendu que la société Campenon Bernard fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié le marché de marché à forfait, de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les clauses remettant en cause le prix global fixé sont incompatibles avec le forfait ;
qu'en l'espèce, le marché de travaux comportait une clause réservant la possibilité de modifications sans détermination du prix correspondant, ce qui excluait le caractère forfaitaire du marché ; que la cour d'appel, en qualifiant ledit marché de marché à forfait, a violé l'article 1793 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant souverainement la clause ambiguë du marché selon laquelle le prix était fixé "y compris toutes sujétions", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce
chef en retenant que les travaux confiés à la société Campenon Bernard étaient définis dans leur objet par le marché qui se référait aux plans et devis et que le prix stipulé incluait tout ce qui normalement devait entrer dans le coût de la construction exécutée conformément aux règles de l'art, toute autre modification du projet devant être considérée comme un supplément ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Campenon Bernard de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable écrite du maître de l'ouvrage, alors que le marché avait un caractère forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la réception sans réserve des bâtiments, intervenue le 17 juin 1981, valait agrément par le maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires exécutés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que le marché était à forfait, l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers la société Campenon Bernard, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre vingt six francs quatre vingt trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique