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Cour de cassation, 20 mars 2014. 14-13.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-13.091

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 14-13.091 et n° W 14-13.162 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 février 2014), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Régina ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen : 1°/ que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; qu'en se bornant à rejeter la demande de réinscription au motif qu'il n'est pas établi que le requérant habitait effectivement sur la commune de Régina, sans rechercher s'il ne remplissait pas la condition de domicile réel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 11 du code électoral ; 2°/ que la motivation du jugement est dubitative dans la mesure où elle ne permet pas de savoir si l'attestation d'hébergement a été le seul document produit ou si d'autres documents ont été produits qui n'ont pas été jugés probants ; que pour cette autre raison, le jugement souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ; 3°/ qu'il ressort du jugement attaqué que les pièces autres que l'attestation d'hébergement n'ont fait l'objet d'aucune analyse, de la part des juges, de sorte que, de ce point de vue également, le jugement est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ; Mais attendu que l'électeur, contestant sa radiation par la commission administrative de la liste électorale d'une commune sur laquelle il figurait l'année précédente, doit établir le bien-fondé de ses prétentions ; Et attendu que M. X... n'établit pas avoir produit au soutien de sa contestation d'élément autre que l'attestation d'hébergement évoquée dans les deux dernières branches du moyen ; Attendu enfin qu'ayant retenu que M. X... produit une attestation d'hébergement datée du 20 janvier 2014 mais que cette pièce n'est complétée par aucun autre document qui pourrait apporter la confirmation qu'il habite effectivement sur le territoire de la commune, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante au vu de ceux-ci, a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

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